BGer 6B_444/2011 |
BGer 6B_444/2011 vom 20.10.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_444/2011
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Arrêt du 20 octobre 2011
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Mathys, Président,
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Wiprächtiger et Denys.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
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intimé.
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Objet
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Violation simple des règles de la circulation routière,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 mai 2011.
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Faits:
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A.
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Par contravention numérotée xxx, X.________ a été condamné au paiement de 520 francs d'amende pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière commise dans l'après-midi du 7 septembre 2010 à Y.________. X.________ a contesté la contravention par courrier du 28 décembre 2010 et il a été renvoyé devant le Tribunal de police genevois. A l'issue de l'audience tenue le 24 mars 2011, le Tribunal de police a clos les débats, gardé la cause à juger et pris acte de la renonciation des parties à la lecture publique du jugement. Par jugement motivé du 24 mars 2011 et notifié le 29 mars 2011, le Tribunal de police a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et confirmé l'amende.
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B.
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X.________ a fait appel du jugement du Tribunal de police par lettre postée le 14 avril 2011. Pour l'essentiel, il a contesté les faits - en particulier la configuration des lieux - ainsi que la cohérence des considérations ayant présidé à sa condamnation. La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a déclaré le pourvoi irrecevable par jugement du 20 mai 2011.
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C.
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X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal dont il réclame implicitement l'annulation. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Invités à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale a renoncé à déposer des observations.
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Considérant en droit:
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1.
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Dans la mesure où le recourant conteste les constatations de faits sur la base desquelles il a été condamné, il outrepasse l'objet du litige circonscrit au prononcé d'irrecevabilité. Faute d'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; voir également ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93), le grief est irrecevable.
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2.
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2.1 En revanche, le recours est recevable dans la mesure où le recourant s'en prend au prononcé d'irrecevabilité. Sur ce point, il fait valoir que le délai pour recourir contre le jugement du 24 mars 2011 était de 20 jours.
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2.2 Selon la juridiction cantonale, une annonce d'appel aurait dû être effectuée dans les 10 jours suivant la notification du jugement attaqué, soit le 8 avril 2011 au plus tard. L'acte posté le 14 avril 2011 l'ayant été après cette échéance, il ne pouvait se substituer valablement à l'annonce d'appel. Au demeurant, si X.________ avait voulu contourner la procédure d'annonce d'appel, il aurait dû déposer, en lieu et place, une déclaration d'appel dans les 10 jours.
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2.3 Selon le nouveau Code de procédure pénale suisse (RS 312.0 [CPP]), la partie, qui entend faire appel, annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
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2.4 Selon l'art. 84 CPP, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement, si la procédure est publique (art. 84 al. 1 CPP). Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours (art. 84 al. 2 CPP). Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu (art. 84 al. 3 CPP). Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions (art. 84 al. 4 CPP).
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2.4.1 Le tribunal de première instance est ainsi tenu de notifier, en premier lieu, le dispositif de son jugement. Formellement, le dispositif constitue la partie finale du jugement qui contient matériellement la décision du tribunal (ALAIN MACALUSO/GUILLAUME TOFFEL, Commentaire romand, Code de procédure pénal suisse, 2011, ch. 8 ad art. 84). Il désigne les dispositions légales dont il a été fait application (art. 81 al. 4 let. a CPP), le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles (art. 81 al. 4 let. b CPP), les décisions judiciaires ultérieures (art. 81 al. 4 let. d CPP), le prononcé relatif aux effets accessoires (art. 81 al. 4 let. e CPP), ainsi que les personnes et les autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif (art. 81 al. 4 let. f CPP). Par jugement, il faut donc comprendre l'écrit qui contient la décision du tribunal, soit le jugement au sens étroit (MACALUSO/TOFFEL, op. cit., ch. 12 ad art. 84). La remise du dispositif revêt une importance significative étant donné qu'elle marque le début du délai de 10 jours pour effectuer l'annonce d'appel au sens de l'art. 399 al. 1 CPP (cf. RICHARD CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénal suisse, 2011, ch. 1 ad art. 384).
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2.4.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 82 CPP, le tribunal de première instance procède ensuite à la motivation écrite du jugement (art. 80 al. 2 et 84 al. 4 CPP). La motivation, obligatoire, du jugement est le corollaire du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ALAIN MACALUSO/ GUILLAUME TOFFEL, op. cit., ch. 15 ad art. 84).
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2.5 La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit (consid. 2.4.1), secondement, celle du jugement motivé (consid. 2.4.2). Cela étant, si la juridiction de première instance notifie, contrairement au système légal, directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire (cf. MARKUS HUG, in: DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Schulthess 2010, ch. 11 ad art. 399). Partant, dans cette configuration particulière, les parties ne sauraient être tenues par l'obligation d'annoncer un éventuel appel, ni par le délai corrélatif. Il leur suffit de déposer une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Contrairement à l'avis exprimé par MARKUS HUG (ibidem), on ne voit pas pour quel motif il conviendrait, dans ce cas, de réduire le délai pour le dépôt de la déclaration d'appel de 20 à 10 jours (cf. art. 399 al. 3 CPP).
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2.6 A l'issue de l'audience du 24 mars 2011, le Tribunal de police genevois a clos les débats, gardé la cause à juger et pris acte de la renonciation des parties à la lecture publique du jugement. Le 29 mars 2011, il leur a directement notifié le jugement motivé par écrit sans envoi préalable d'un dispositif. Dans cette situation, le recourant n'avait pas à former d'annonce d'appel dans les 10 jours mais pouvait procéder par une déclaration d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Cela à plus forte raison que l'indication des voies de droit au pied du jugement mentionnait le délai de 10 jours pour annoncer l'appel dès notification du dispositif et le délai de 20 jours pour la déclaration d'appel dès notification du jugement motivé. Le recourant, qui n'avait pas reçu de dispositif, pouvait se fier à l'indication du délai de 20 jours dès la notification du jugement motivé. Postée dans les 20 jours suivant celle-ci, l'écriture en cause a été formée en temps voulu et c'est en violation du droit fédéral que la juridiction cantonale l'a déclarée irrecevable. Le recours se révèle par conséquent bien fondé.
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3.
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Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu non plus de mettre une part des frais à la charge du canton de Genève, représenté par son Ministère public (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui agit seul, n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 20 octobre 2011
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière Gehring
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