BGer 1B_539/2011 |
BGer 1B_539/2011 vom 28.10.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_539/2011
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Arrêt du 28 octobre 2011
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Fribourg,
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place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg.
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Objet
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procédure pénale, ordonnance de non-entrée en matière,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 septembre 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Le 10 juillet 2011, A.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour les dommages causés par l'un des assurés de cette compagnie lors d'un accident survenu le 27 mai 2010 et qui n'avaient toujours pas été réparés.
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Considérant que les faits invoqués relevaient principalement du droit civil, le Ministère public du canton de Fribourg a rendu le 12 août 2011 une ordonnance de non-entrée en matière.
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La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 19 septembre 2011.
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Par acte du 29 septembre 2011, complété le 26 octobre 2011, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
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2.
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La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est seule ouverte contre les décisions confirmant en dernière instance cantonale une ordonnance de non-entrée en matière sur une plainte pénale.
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Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
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Le mémoire de recours ne contient aucune conclusion même si l'on comprend que le recourant attend du Tribunal fédéral qu'il annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il soit entré en matière sur sa plainte. La recevabilité du recours à cet égard peut rester indécise car celui-ci est de toute manière insuffisamment motivé.
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La Chambre pénale a rappelé les conditions auxquelles l'art. 309 al. 1 let. a CPP subordonnait l'ouverture d'une instruction pénale, à savoir l'existence de soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Elle a jugé que ces conditions n'étaient pas réunies parce que le recourant faisait valoir des prétentions pécuniaires contre X.________, sans alléguer aucun fait que cette dernière aurait commis et qui serait susceptible de constituer une infraction pénale, et parce qu'il s'agissait à l'évidence d'un litige purement civil.
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On cherche en vain dans le recours ou dans son complément, au demeurant tardif, une argumentation visant à réfuter cette motivation et qui permettrait de la tenir pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Le recourant se borne à rappeler les dommages et le tort moral qu'il a subis à la suite de l'accident survenu au mois de mai 2010 et dont il rend X.________ responsable, sans indiquer la disposition du Code pénal suisse qui aurait été violée comme il lui appartenait de le faire. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises par la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable.
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3.
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La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 28 octobre 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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