BGer 9C_504/2011 |
BGer 9C_504/2011 vom 04.11.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_504/2011
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Arrêt du 4 novembre 2011
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffière: Mme Reichen.
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Participants à la procédure
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M.________,
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recourant,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 9 mai 2011.
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Vu:
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le recours formé le 17 juin 2011 (timbre postal) par M.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, rendu le 9 mai 2011, dans une cause l'opposant à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
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l'ordonnance du Tribunal fédéral du 8 août 2011 par laquelle M.________, domicilié à l'étranger, a été invité à se prononcer sur l'observation du délai de recours jusqu'au 5 septembre 2011,
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la réponse de l'intéressé du 30 août 2011,
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considérant:
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que, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
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que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), ou encore aux services postaux portugais,
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que selon les informations d'acheminement des services postaux portugais, le jugement entrepris a été distribué le 17 mai 2011 à son destinataire, ce qui a été confirmé par le recourant (cf. sa lettre du 30 août 2011),
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qu'en l'occurrence, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la notification au recourant du jugement entrepris (art. 44 al. 1 LTF), soit le 18 mai 2011 pour arriver à échéance le 16 juin 2011,
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qu'il s'ensuit que le recours remis à un bureau de poste portugais le 17 juin 2011 est tardif,
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que les circonstances invoquées par le recourant dans sa lettre du 30 août 2011, à savoir des problèmes bureaucratiques et le fait qu'il habite à l'étranger, ne sauraient être considérées comme des motifs légitimes de restitution du délai de recours (art. 50 al. 1 LTF),
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que le recours étant manifestement irrecevable, il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 4 novembre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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La Greffière: Reichen
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