BGer 1B_113/2011 |
BGer 1B_113/2011 vom 07.11.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_113/2011
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Arrêt du 7 novembre 2011
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Eusebio.
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Greffière: Mme Arn.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________, représenté par Me Charles Poncet, avocat,
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intimé,
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Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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procédure pénale; ordonnance de classement,
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recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 7 février 2011.
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Faits:
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A.
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A.________, ressortissant français né en 1972, a publié en 2010 une autobiographie. Dans cet ouvrage, l'auteur évoque son parcours ainsi que sa réussite professionnelle et sociale. Il y fait notamment état de son arrestation en France en mars 1995 ainsi que de sa condamnation pénale qu'il qualifie d'erreur judiciaire.
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B.
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Une attachée de presse chargée de la promotion du livre de A.________ a mis celui-ci en relation avec B.________, journaliste auprès de l'hebdomadaire "L'Illustré". Ceux-ci se sont rencontrés à diverses reprises. Le journaliste a publié dans l'Illustré du 2 juin 2010 un article dans lequel il présente A.________ ainsi que l'actualité de celui-ci, notamment la publication de son autobiographie. Il évoque également le passé judiciaire du prénommé en donnant des détails que celui-ci tait dans son ouvrage autobiographique. B.________ présente encore l'activité économique de la société X.________ que A.________ dirige. Enfin, il rapporte que celui-ci fait l'objet d'une enquête à caractère économique, citant comme source C.________ de la police judiciaire de Lyon.
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C.
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Le 3 août 2010, A.________ a porté plainte contre B.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie, suite à la publication de cet article. Par décision du 6 décembre 2010, le Procureur général du canton de Genève a prononcé le classement de la plainte pénale, faute de prévention pénale suffisante.
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Le classement de la plainte a été confirmé le 7 février 2011 par la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) qui a en substance estimé que les propos litigieux n'étaient pas constitutifs d'une atteinte à l'honneur.
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D.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 7 février 2011 et de renvoyer la cause au Ministère public en vue de l'inculpation de B.________ du chef de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement de diffamation (art. 173 CP). A l'appui de ses conclusions, il invoque l'arbitraire de la décision entreprise et la violation du droit fédéral, à savoir des art. 173 s. CP.
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L'intimé a transmis ses observations. La Chambre pénale de recours du canton de Genève s'est référée aux considérants de l'ordonnance attaquée. Le Procureur général du canton de Genève s'est déterminé. Le recourant et l'intimé ont déposé, à deux reprises, des observations complémentaires.
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Considérant en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 V 141 consid. 1 p. 142).
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1.1 La décision attaquée confirme le classement de la procédure pénale prononcé par le Ministère public. Rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), elle met fin à la procédure pénale (art. 90 LTF). Partant, elle peut faire l'objet d'un recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF, qui permet d'invoquer notamment toute violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF).
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1.2 L'ordonnance attaquée a été rendue le 7 février 2011, de sorte que la qualité pour recourir de l'intéressé s'examine au regard de l'art. 81 LTF dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2011 (art. 132 al. 1 LTF).
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1.2.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et relèvent ordinairement des tribunaux civils, comme les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions présentées, sous peine d'irrecevabilité. Il incombe donc au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque ces faits ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251).
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Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de refus d'ouvrir l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles. En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire, sous peine d'irrecevabilité, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187).
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1.2.2 En l'espèce, le recourant ne donne aucune indication, dans son recours, sur les prétentions qu'il entend soulever sur le plan civil, ni en quoi celles-ci peuvent être touchées par la décision attaquée. Bien qu'assisté d'un avocat, il ne se prononce pas du tout sur cette question et se contente de relever que la décision pénale peut avoir une incidence sur les "conséquences civiles" compte tenu du préjudice qu'il a subi. Il n'explique toutefois pas non plus en quoi consiste ce préjudice. Dans sa plainte, le recourant consacre certes un chapitre au dommage. Il y expose tout d'abord que sur un plan personnel l'article litigieux a fait échouer ses projets puisque plusieurs médias avaient alors renoncé à publier des articles destinés à assurer la promotion de son livre autobiographique. Le recourant n'explicite cependant pas la nature de son préjudice et ne donne aucune indication sur les prétentions qu'il entend faire valoir à ce sujet. On ne discerne du reste pas non plus d'emblée et sans ambiguïté quelles prétentions civiles seraient susceptibles d'être invoquées dans le cas d'espèce en lien avec le dommage qu'il décrit. On relèvera en particulier que, sur un plan personnel, le plaignant n'invoque aucun préjudice moral lié à une atteinte à sa réputation; il ne fait aucune allusion à une quelconque souffrance morale lorsqu'il évoque le dommage causé par la publication de l'article du 2 juin 2010. Dans sa plainte, il allègue avant tout un préjudice économique. Ainsi, il explique que suite à la parution de l'article incriminé, plusieurs sociétés ont mis fin à leur collaboration (convention de partenariat) ou à une future coopération avec le groupe X.________; l'une de ces sociétés générait, selon les documents produits par l'intéressé, des commissions variables s'élevant pour l'année 2009 à 215'280.89 EUR. On peut donc supposer qu'il entend réclamer à l'intimé une indemnité pour le dommage économique causé au groupe X.________. Le recourant n'allègue toutefois pas, ni ne démontre que le préjudice économique subi par le groupe X.________ fonderait également ses propres prétentions civiles. S'il produit à l'appui de sa plainte un document attestant de sa fonction de président dudit groupe, rien n'indique que la perte économique subie par le groupe X.________ atteindrait directement son propre patrimoine financier. Il n'a en particulier présenté aucune attestation de sa qualité d'actionnaire. On ne voit dès lors pas d'emblée et sans équivoque quelles prétentions civiles pourraient être élevées par le recourant. Par conséquent, faute d'indication suffisante, le recours ne satisfait pas aux conditions de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Le recourant ne fait par ailleurs valoir aucun grief d'ordre formel sur lequel il pourrait être entré en matière malgré le défaut de légitimation sur le fond.
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2.
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Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, de même qu'une indemnité de dépens due à l'intimé (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Une indemnité de dépens de 1'500 fr. est allouée à l'intimé à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 7 novembre 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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La Greffière: Arn
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