BGer 8C_804/2011 |
BGer 8C_804/2011 vom 24.11.2011 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
8C_804/2011
|
Arrêt du 24 novembre 2011
|
Ire Cour de droit social
|
Composition
|
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
|
Greffière: Mme Berset.
|
Participants à la procédure
|
R.________,
|
recourant,
|
contre
|
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique,
|
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
|
intimée.
|
Objet
|
Assurance-accidents (condition procédurale),
|
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 octobre 2011.
|
Vu:
|
le recours du 28 octobre 2011 (timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 octobre 2011,
|
l'écriture complémentaire du 7 novembre 2011 (timbre postal),
|
considérant:
|
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
|
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
|
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
|
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
|
qu'en l'espèce, le recourant se contente d'affirmer qu'il s'oppose à la décision attaquée et qu'il « persiste et signe » sans autre explication, sinon que son médecin traitant lui reconnaît une incapacité de travail de 100 %,
|
qu'il ne prend cependant nullement position par rapport à la motivation du jugement entrepris et n'explique pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,
|
que partant, le recours ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
|
qu'au surplus, en réclamant, sans autre motivation d'ailleurs, des dommages et intérêts d'un montant de 100'000 fr., le recourant prend des conclusions qui excèdent manifestement l'objet du litige,
|
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
|
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
|
par ces motifs, le Juge unique prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
|
Lucerne, 24 novembre 2011
|
Au nom de la Ire Cour de droit social
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Juge unique: Frésard
|
La Greffière: Berset
|