BGer 2C_904/2011 |
BGer 2C_904/2011 vom 13.01.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_904/2011
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{T 0/2}
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Arrêt du 13 janvier 2012
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juge Zünd, Président.
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Aubry Girardin et Donzallaz
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 octobre 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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X.________, né en 1966, originaire du Kosovo, est entré une première fois en Suisse en 1990, avant d'en être renvoyé plusieurs fois. Il y a travaillé sans autorisation à de multiples reprises et a été condamné pour ce motif les 19 avril 1994, 15 août 1995, 23 juin 1999, 25 août 2000 et 4 juillet 2008 pour infractions à la législation sur les étrangers à diverses amendes et peines d'emprisonnement.
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Le mariage de X.________ et Y.________, ressortissante suisse, a été célébré le 12 décembre 2008. Le 16 janvier 2009, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, renouvelée par la suite jusqu'au 11 décembre 2011. Il a bénéficié du revenu d'insertion dès le 1er septembre 2009.
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Y.________ est décédée le 6 juillet 2010, des suites d'une maladie.
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Le 22 novembre 2010, le Service de la population du canton de Vaud a informé l'intéressé qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour. L'intéressé a fait savoir au Service de la population le 20 janvier 2011 que s'il n'avait certes pas exercé d'activité professionnelle régulière depuis l'octroi de son autorisation de séjour, il avait toutefois consacré tout son temps et toute son énergie à s'occuper de son épouse souffrante et qu'il avait trouvé un emploi de poseur dans un entreprise de construction depuis novembre 2010.
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Par décision du 29 mars 2011, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai de trois mois dès notification pour quitter la Suisse.
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Par mémoire du 12 mai 2011, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour. Il a précisé qu'il travaillait comme indépendant inscrit au registre du commerce.
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2.
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Par arrêt du 3 octobre 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la décision du 29 mars 2011. L'union conjugale n'existait plus et n'avait duré que 19 mois, ce qui était inférieur au délai de trois ans prévu par la loi pour avoir droit à la prolongation du permis de séjour. L'intéressé ne pouvait en outre pas se prévaloir de raisons personnelles majeures imposant la prolongation de son autorisation de séjour.
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3.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 3 octobre 2011 en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée. Il se plaint de la violation du droit fédéral.
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Par ordonnance du 9 novembre 2011, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. Le Tribunal cantonal a déposé le dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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4.
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Le recours est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). L'autorisation de séjour du recourant était valable jusqu'au 11 décembre 2011. La question de la révocation n'est ainsi plus actuelle. Seule demeure celle de la prolongation de l'autorisation de séjour aux conditions prévues par l'art. 50 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), à laquelle le recourant peut, le cas échéant, prétendre, de sorte que le recours en matière de droit public est ouvert. Dans ces conditions, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
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5.
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5.1 D'après l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a). A cet égard, l'instance précédente a constaté à bon droit que l'union conjugale n'avait pas duré 3 ans et que la limite légale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'avait pas été atteinte.
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5.2 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). Il convient de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse. A ce propos, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger ainsi que des considérations liées à la piété (art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.).
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En l'espèce, comme l'arrêt attaqué l'a dûment constaté et aux considérants duquel il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), de nombreux membres de la famille du recourant vivent encore dans son pays de provenance, à la différence de la Suisse où vit certes un de ses frères mais où il ne laisse pas d'enfant. A cela s'ajoute que le recourant a vécu son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine avant sa première venue en Suisse en 1990 et qu'il y est retourné en septembre 2000 pour y séjourner jusqu'en mai 2006, ce qui permet d'affirmer qu'il y a conservé des attaches culturelles, sociales et familiales et que sa réintégration n'y est nullement compromise. La durée de son séjour légal en Suisse n'excède pas trois ans. Certes, le recourant a consacré toute son attention à son épouse, dont le décès est malheureusement survenu. Toutefois, la mort du conjoint ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à la prolongation de l'autorisation en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. (ATF 137 II 1). Il convient de constater en l'espèce, au vu de l'ensemble des circonstances, qu'il n'existe pas de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse. En jugeant que les conditions de l'art. 50 LEtr n'étaient pas remplies, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral.
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6.
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Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, sans que ne soit ordonné d'échange des écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours en matière de droit public est rejeté.
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2.
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Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 13 janvier 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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