BGer 6B_749/2011
 
BGer 6B_749/2011 vom 17.01.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_749/2011
Arrêt du 17 janvier 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Denys et Schöbi.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Droit d'être entendu, arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 octobre 2011.
Faits:
A.
Par jugement du 12 avril 2011, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de conduite sous retrait du permis de conduire (art. 95 ch. 2 aLCR, alors en vigueur) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 160 fr. le jour.
B.
Par arrêt du 3 octobre 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de X.________.
En bref, il est reproché à celui-ci d'avoir, le 8 février 2010 à 4h20, effectué des man?uvres de stationnement alors qu'il présentait des signes d'ébriété. A la suite de l'intervention de deux gendarmes, il a refusé de s'identifier et de souffler dans l'éthylomètre. Trois individus s'étant approchés des gendarmes pour discuter, il en a profité pour s'éclipser et se réfugier dans un bar. Au moyen du numéro d'immatriculation du véhicule, il a pu être interpellé à son domicile.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt et conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause en instance cantonale.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Le recourant invoque une violation des art. 29 Cst. et 6 CEDH. En bref, il se plaint de ce que la cour cantonale s'est distanciée de l'appréciation des preuves du tribunal de police. Selon lui, cette manière de procéder serait contraire à l'immédiateté des débats et violerait son droit d'être entendu. Il prétend avoir ainsi été privé de la possibilité de faire entendre ses témoins. Il se réfère aussi à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, dont il déduit qu'une instance d'appel ne peut pas prononcer de condamnation sur la base d'une nouvelle appréciation des preuves (arrêt de la CourEDH Garcia Hernandez contre Espagne du 16 novembre 2010).
Le grief est infondé. L'arrêt de la Cour européenne invoqué n'est pas topique pour le cas d'espèce. Il s'agissait d'une affaire où la personne acquittée en première instance avait été condamnée en instance d'appel sans avoir été entendue personnellement ni avoir pu contester en audience publique les éléments retenus à charge (cf. arrêt ch. 34). En l'espèce, le recourant a été condamné en première instance. Il a formé appel. Il ne démontre pas qu'il aurait sollicité des moyens de preuve qui lui auraient été refusés à tort. Il a comparu à l'audience d'appel. Tant en première instance que devant l'instance d'appel, sa condamnation repose sur les témoignages de deux gendarmes. Ceux-ci ont attesté avoir vu le recourant au volant du véhicule, dans lequel il était seul (cf. jugement de première instance p. 4; arrêt attaqué p. 7). En appel, la cour cantonale a souligné que les gendarmes ne pouvaient se méprendre sur l'identité du conducteur puisqu'ils avaient formellement identifié le recourant lors des débats de première instance et qu'aucune autre personne ne se trouvait dans le véhicule. Elle a ensuite relativisé les déclarations d'autres témoins, dont celles de Y.________, amie du recourant (arrêt attaqué, p. 7). Ce faisant, la cour cantonale n'a pas violé les garanties constitutionnelles ou conventionnelles invoquées par le recourant dès lors qu'en définitive son appréciation des preuves confirme la culpabilité du recourant fondée sur les témoignages des gendarmes, lesquels ont aussi été déterminants pour la solution en première instance.
2.
Le recourant invoque une violation de l'art. 343 al. 3 CPP. Il se borne à citer le contenu de cette disposition sans dire en quoi la cour cantonale l'aurait violée. Son grief ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et est ainsi irrecevable.
3.
Le recourant se plaint d'appréciation arbitraire des preuves. Il se contente de se référer à un passage d'une déclaration de son amie. Purement appellatoire, cette manière de procéder est irrecevable (cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 in fine p. 5). Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu qu'il avait conduit le véhicule de la fête albanaise jusqu'aux Pâquis, mais bien, à l'instar du jugement de première instance et de l'ordonnance de condamnation valant acte d'accusation, qu'il avait été au volant lors d'une man?uvre de stationnement (cf. arrêt attaqué ch. 2.1.2 p. 6). En outre, il n'y a en l'occurrence rien d'arbitraire dans l'appréciation des preuves à donner la préférence aux témoignages concordants de deux gendarmes.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 17 janvier 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Paquier-Boinay