BGer 4A_665/2011 |
BGer 4A_665/2011 vom 02.02.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_665/2011
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Arrêt du 2 février 2012
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly
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Greffier: M. Ramelet.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par Me Guy Zwahlen,
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recourant,
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contre
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1. Y.________ SA,
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2. Z.________,
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toutes deux représentées par Me Christian Grosjean,
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intimées.
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Objet
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responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 23 septembre 2011.
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Faits:
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A.
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A.a Le 17 mai 2004, entre 18h. 30 et 19 h., X.________, domicilié à ... (GE), né le 31 janvier 1946 et père de deux enfants majeurs, qui circulait à vélo en France sur une voie secondaire débouchant sur la route de Thonon, à proximité de la douane française de Veigy, a été renversé par une automobile conduite par Z.________, domiciliée à ... (GE), dont la responsabilité civile de détentrice était assurée par Y.________ SA.
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Il a été retenu que la conductrice a percuté le cycliste qu'elle n'avait pas vu arriver d'en face, au moment où elle voulait obliquer à gauche sur la route principale en direction de la douane française précitée. X.________, qui ne portait pas de casque, a chuté sur la tête et abondamment saigné, ce qui a entraîné la pose de seize points de suture; il a été brièvement hospitalisé à ... (France), puis à l'hôpital S.________. Selon l'avis de sortie de S.________, il avait subi un traumatisme crânien sans signe d'atteinte de l'encéphale.
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Le médecin traitant de X.________ a diagnostiqué, sur la base d'une IRM, un traumatisme cérébral provoqué par le contact du cerveau avec la boîte crânienne, autrement dit un « coup du lapin ».
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A.b X.________, après avoir travaillé six mois comme ferblantier-appareilleur, est devenu en 1976 agent général d'assurance indépendant et s'est associé avec A.________. En janvier 1978, il a fondé avec ce dernier la société en nom collectif V.________ (ci-après: la SNC) afin d'exploiter une agence générale d'assurances R.________. Au sein de la SNC, l'associé A.________ s'occupait de l'aspect administratif, alors que X.________ était en charge de la vente. L'activité des associés consistait à démarcher la clientèle et lui adresser des propositions d'assurance aux fins de conclure un contrat avec R.________, laquelle rémunérait ses agents au moyen de commissions. Les deux associés disposaient chacun de sa propre clientèle. Ils prélevaient chaque mois des avances sur le bénéfice et le solde de celui-ci en fin d'exercice, le bénéfice annuel étant réparti en deux parts égales.
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X.________ a été totalement incapable de travailler du jour de l'accident au 13 septembre 2004; il a repris son activité à 50% dès cette date.
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Le statut de X.________ et de A.________, en qualité d'agents généraux de R.________, a pris fin avec effet au 30 avril 2005; ils ont acquis un nouveau statut d'agents spéciaux au sein de l'agence d'un tiers le 1er mai 2005. Ce changement de statut a mis un terme à leur activité au sein de la SNC, laquelle n'a pas encore été liquidée.
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Il a été constaté que X.________ a conclu une police de prévoyance liée pour la période du 1er janvier 1996 au 1er janvier 2010, comprenant une assurance principale mixte sur une tête (capital assuré de maximum 200'000 fr.) et des assurances complémentaires en cas d'incapacité de gain consécutive à une maladie ou un accident, prévoyant notamment une rente annuelle de 31'500 fr. après un délai d'attente de 720 jours.
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A.c Le 22 décembre 2005, X.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité (AI), faisant état d'une incapacité de travail réduite à 50% dès le 13 septembre 2004 pour une durée indéterminée. Par décision du 3 décembre 2008, l'AI lui a reconnu un taux d'invalidité de 50% et lui a octroyé une demi-rente depuis le mois de mai 2005; arrêtée à 1'075 fr. par mois au 1er mai 2005, cette rente s'élevait à 1'160 fr. par mois au 1er janvier 2011. Se fondant sur l'avis du Service Médical Régional AI du 23 février 2007 et sur le rapport d'expertise du 3 février 2007 d'un psychologue qu'elle avait mandaté, l'AI a considéré que la capacité de travail de X.________ était de 50% dans toutes les activités respectant ses limitations fonctionnelles, consistant en des « difficultés exécutives, attentionnelles et de mémoire ». Elle a calculé la diminution du revenu sur la base d'une méthode extraordinaire, en se basant sur un revenu annuel hypothétique sans invalidité de 163'464 fr. - déduit de statistiques de salaires 2004, indexés en 2005 - et un revenu d'invalide correspondant à la moitié de ce chiffre, soit 81'732 fr. L'AI a justifié l'application de cette méthode, en particulier dans son rapport d'enquête pour activité professionnelle indépendante du 13 août 2008, par l'extrême difficulté de déterminer les revenus du prénommé avant et après l'invalidité en raison de son changement de statut survenu en 2005, du peu de lisibilité des résultats d'exploitation de 2003 à 2005, de la création de réserves latentes pour les années 2002 à 2004, de la dissolution de celles-ci en 2005 et du gain extraordinaire réalisé tant en 2006 qu'en 2007. Autrement dit, l'AI a arrêté au montant annuel de 81'732 fr., à savoir 6'811 fr. par mois, la diminution du revenu de l'activité professionnelle subie par X.________ à la suite de l'accident dont il a été victime.
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Il a été retenu que, de 2001 à 2006, la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS-AI-APG-AC-AF-AMAT a retenu, pour la perception des cotisations d'assurance sociale de X.________, les revenus d'indépendant déterminants suivants, alors que ce dernier déclarait les sommes qui suivent au fisc comme revenus d'indépendant:
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Revenus déterminants Revenus déclarés
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pour les assurances sociales au fisc par X.________
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2001: 193'514 fr. 194'984 fr.
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2002: 203'646 fr. 196'615 fr.
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2003: 222'922 fr. 223'372 fr.
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2004: 205'671 fr. 205'671 fr.
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2005: 229'526 fr. 253'690 fr.
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2006: 42'107 fr. 42'107 (+ 125'000 fr. versé
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par R.________ à la suite de la cessation du contrat d'agence).
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B.
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Le 31 mai 2005, X.________ a fait notifier une poursuite de 1'500'000 fr. à l'encontre de Y.________ SA; la poursuivie y a fait opposition totale.
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Par demande du 6 juillet 2006, X.________ a ouvert action contre Z.________ et Y.________ SA devant les autorités genevoises. Après avoir deux fois amplifié sa demande, il a conclu en définitive au paiement, avec solidarité entre les défenderesses, de 124'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2005 pour réparer la perte de gain du jour de l'accident au 30 avril 2006, de 745 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juin 2004 pour les dommages du vélo, de 195'837 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 août 2006 pour indemniser la perte de gain complémentaire jusqu'au 31 décembre 2007, de 375'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011 pour l'atteinte subie à son avenir économique, de 35'406 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2004 pour réparer le préjudice ménager, de 40'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2004 à titre de tort moral et de 2'022 fr.90 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2006 à titre de participation aux honoraires d'avocat avant procès.
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Les défenderesses ont conclu au déboutement du demandeur.
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Entendu le 18 décembre 2007 par le Tribunal de première instance de Genève, A.________ a déclaré que, dans le courant de la fin 2004, X.________ lui avait fait savoir qu'il ne pouvait plus assumer son rôle d'agent général, cela pour raison de santé; après avoir fait le bilan de leur coopération, le témoin, bien qu'étant cinq ans plus jeune que X.________, a émis le souhait de réduire son activité après avoir travaillé « trente ans avec une bonne réussite » et a ainsi affirmé qu'il n'avait pas souhaité prendre l'entière responsabilité de la SNC; les associés ont donc décidé d'arrêter leur activité au sein de cette société à fin avril 2005.
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Par jugement du 30 septembre 2010, le Tribunal de première instance a condamné les défenderesses à verser au demandeur les sommes suivantes: 215'121 fr.75 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2008 à titre de perte de gain actuelle, 21'867 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2010 pour la perte de gain future, 10'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 mai 2004 pour réparer le tort moral et 745 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 9 juin 2004 pour la réparation du vélo; le tribunal a encore prononcé la mainlevée de l'opposition à la poursuite à due concurrence.
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Saisie de l'appel formé par Z.________ et Y.________ SA ainsi que de l'appel incident déposé par X.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 23 septembre 2011, a annulé le jugement du 30 septembre 2010. Elle a admis que la détentrice de la voiture, qui avait renversé le recourant qu'elle n'avait pas vu venir d'en face au moment où elle voulait tourner à gauche, avait commis une faute au sens de l'art. 36 al. 3 LCR (refus d'accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse avant d'obliquer à gauche); comme l'absence de port d'un casque par le cycliste ainsi que le fait qu'il avait les pieds attachés aux pédales n'avaient exercé aucune incidence sur la naissance de l'accident, la détentrice était exclusivement responsable du sinistre, dont elle devait réparation au lésé. Passant à la détermination de l'étendue du préjudice entrant en ligne de compte, l'autorité cantonale a condamné les défenderesses à verser solidairement au demandeur les sommes de 393'419 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 octobre 2007 à titre de la perte de gain actuelle (soit la perte éprouvée du 1er mai 2005 au 31 janvier 2011), 10'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2010 au titre d'une indemnité satisfactoire, 18'524 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 janvier 2008 à titre de dommage ménager concret, 16'882 fr. plus intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force de l'arrêt pour le dommage ménager futur et 745 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juin 2004 à titre de réparation du vélo; la cour cantonale a aussi levé définitivement l'opposition à la poursuite du 31 mai 2005 à concurrence des sommes précitées, en capital et intérêts.
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Les motifs de cette décision seront exposés ci-après dans la mesure utile.
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C.
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X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut principalement à ce que les défenderesses soient condamnées solidairement à lui verser, en sus des sommes qu'elles doivent payer selon l'arrêt attaqué, le montant de 245'196 fr. au titre de la perte de gain future, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2011, le dispositif de l'arrêt en cause étant confirmé dans son intégralité pour le surplus. Subsidiairement, le recourant requiert le renvoi de l'affaire à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Les intimées proposent le rejet du recours.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a partiellement succombé dans ses conclusions condamnatoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
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1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 137 II 313 consid. 1.4 p. 317 s.; 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
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1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire telle que l'entend l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 136 I 184 consid. 1.2 p. 187; 133 IV 286 consid. 1.4 et 6.2). L'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit être motivé conformément aux exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 ibidem). Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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En l'espèce, le recourant présente sur deux pages son propre résumé de l'état de fait, ce qui ne répond pas aux exigences de l'art. 105 al. 2 LTF pour s'écarter des constatations cantonales.
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1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
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2.
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Le recourant déclare expressément dans son recours en matière civile ne plus contester les sommes que la cour cantonale lui a allouées, en capital et intérêts, au titre de la perte de gain (actuelle) endurée jusqu'en janvier 2011 (mois où il a atteint ses 65 ans), par 393'419 fr., du tort moral éprouvé, par 10'000 fr., du dommage ménager concret, par 18'524 fr., du dommage ménager futur, par 16'882 fr., et du préjudice matériel (réparation du vélo), par 745 fr. Il convient d'en prendre acte. Ces postes ne sont ainsi plus litigieux.
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3.
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Le recourant ne s'en prend pas au raisonnement des magistrats genevois, qui ont arrêté la perte de gain annuelle subie en raison de l'accident du 17 mai 2004 au montant de 81'732 fr., ce qui représente 6'811 fr. par mois. Il requiert cependant qu'un montant supplémentaire de 245'196 fr. (3 x 81'732 fr.) lui soit octroyé pour indemniser la perte de gain qu'il éprouvera depuis l'âge de 65 ans (qu'il a atteint le 31 janvier 2011) jusqu'à ses 68 ans.
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Le recourant prétend ainsi que la cour cantonale a procédé à une interprétation gravement erronée des faits en ce qui concerne la perte de gain future pour n'avoir pas admis que, sans l'accident, il aurait poursuivi son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 68 ans, en percevant les mêmes revenus qu'avant le sinistre. A suivre le recourant, la Cour de justice a fondé son raisonnement sur le témoignage de son ancien associé A.________, qu'elle aurait interprété arbitrairement. Il prétend que ce témoin a pourtant affirmé que l'association au sein de la SNC aurait duré des années de plus si l'accident n'était pas survenu. Il fait valoir qu'il continue à travailler après ses 65 ans et déclare ne pas saisir l'effet que l'« allégement administratif » auquel a fait allusion la cour cantonale dans l'arrêt critiqué pourrait exercer dans ce cadre. Il en déduit qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer, à supposer que l'accident ne soit pas survenu, qu'il n'aurait pas perçu les mêmes revenus qu'avant l'accident pour les trois années durant lesquelles il va continuer à travailler après l'âge terme AVS.
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3.1 Il résulte de l'arrêt déféré que la cour cantonale s'est ralliée à l'opinion du Tribunal de première instance, lequel, se fondant sur les revenus déterminés par l'AI, a retenu, pour le recourant, une diminution du revenu de l'activité professionnelle imputable à l'accident de 81'732 fr. par année, cela dès le 1er mai 2005. Elle a retenu cette date, car elle correspondait tout à la fois au moment où le recourant avait perdu son statut d'agent général d'assurance pour acquérir celui d'agent spécial d'assurance - lequel ne permettait plus une activité à temps complet - et à celui où le recourant et son associé avaient décidé de mettre fin à leur activité au sein de la SNC, si bien que le lésé ne pouvait désormais plus compter sur les recettes de son associé générant un partage du bénéfice en fin d'année.
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Au considérant 4.2 de son arrêt (p. 23), les magistrats genevois ont estimé que la jurisprudence n'a pas actuellement fixé de principe à propos de l'âge de la retraite des indépendants, se contentant bien plutôt de juger de la question « au cas par cas ». La cour cantonale a déduit du témoignage de A.________ que, sans l'accident, les associés de la SNC n'auraient pas poursuivi leur activité au-delà de l'âge de la retraite du recourant et que celui-ci, après ses 65 ans, n'aurait pas repris seul l'exploitation de ladite société ni se serait associé avec un tiers dans ce but. Elle a ajouté que le recourant poursuit certes aujourd'hui l'exercice d'une activité lucrative alors qu'il a dépassé l'âge de 65 ans, mais que celle-ci « implique un allègement au plan administratif ». Ainsi, pour la Cour de justice, la perte de gain devait être indemnisée du 1er mai 2005 au 31 janvier 2011, jour où le recourant a atteint l'âge de 65 ans ouvrant le droit à une rente de l'AVS.
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3.2 Le Tribunal fédéral a considéré, dans l'arrêt de principe publié aux ATF 136 III 310 consid. 4.2.2, que l'âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse du premier pilier - actuellement 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes, cf. art. 21 al. 1 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS, RS 831.10) - correspond en règle générale pour toutes les catégories de travailleurs, c'est-à-dire pour les salariés comme pour les indépendants, à la limite temporelle de l'activité professionnelle. Toutefois, dans des circonstances particulières, ainsi selon la profession exercée, l'état de santé général et la situation financière du lésé, il n'est pas exclu qu'une durée d'activité plus longue puisse être admise pour un travailleur de condition indépendante. Cette jurisprudence récente a été saluée par DANIEL BRUGGER (Massgebliche Aktivitätsdauer bei Schadensberechnung, ius-focus 2010, 6, p. 6).
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Dans des arrêts non publiés subséquents, le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartient essentiellement à la juridiction cantonale d'évaluer, sur la base des données personnelles concluantes, s'il se justifie de prévoir qu'une personne ayant le statut d'indépendant travaillera toujours lorsqu'elle percevra la rente de vieillesse AVS (arrêts 4A_319/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4; 4A_370/2009 du 5 juillet 2010 consid. 7.1.2)
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En effet, les déductions que le juge opère à partir d'indices relèvent de l'appréciation des preuves, si bien qu'elles ne peuvent être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 136 III 486 consid. 5 p. 489; 128 III 390 consid. 4.3.3 in fine p. 398).
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4. Le moyen repose tout d'abord sur l'appréciation prétendument arbitraire d'un témoignage.
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Il résulte du procès-verbal d'enquêtes établi le 18 décembre 2007 par le Tribunal de première instance que le témoin A.________, agent général indépendant de R.________, a déclaré s'être associé en 1976 avec le recourant, également agent général pour le même établissement. Dans le cadre de la SNC qu'ils ont alors créée, A.________ traitait les tâches administratives, alors que le recourant s'occupait de la vente. Selon le témoin, l'accident dont a été victime son associé le 17 mai 2004 a entraîné cette année-là une légère baisse du chiffre d'affaires de la SNC. Vers la fin de l'année 2004, le recourant ayant affirmé au témoin qu'il ne pouvait plus assumer son rôle d'agent général, A.________ n'a pas souhaité continué à exercer cette tâche sans son associé, de sorte qu'ils ont décidé de concert de cesser leur activité au sein de la SNC à fin avril 2005. Le témoin a précisé que la décision de mettre un terme à leur collaboration a été prise en raison de l'état de santé du recourant, et non de l'âge des associés. Il a ajouté que « sans l'accident vraisemblablement (ils auraient) continué encore quelques années », non sans spécifier qu'après une activité de trente ans « avec une bonne réussite », il avait personnellement eu le souhait de réduire son activité.
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On voit donc que c'est sans arbitraire que la cour cantonale a arrêté au 1er mai 2005 le dies a quo de la perte de gain indemnisable, puisque le témoin précité a exposé clairement que la cessation de sa collaboration avec le recourant était bien due au problème de santé rencontré par celui-ci, et non aux effets engendrés par l'âge des associés sur leur aptitude au travail (sur la notion d'arbitraire dans l'appréciation des preuves recueillies, cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
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De même, il n'était en rien insoutenable de retenir, à teneur de cette déposition, que le recourant, sans l'accident, n'aurait pas continué ses tâches d'agent général au sein de la SNC au-delà de ses 65 ans et qu'il n'aurait conséquemment plus perçu les mêmes revenus que lorsqu'il était l'associé de A.________. Le précité a certes déclaré que les associés, si le recourant n'avait pas été renversé par une voiture, auraient maintenu la SNC quelques années. Mais, ce témoignage a été effectué le 18 décembre 2007. Comme le recourant a eu 65 ans révolus le 31 janvier 2011, soit un peu plus de trois ans plus tard, il n'apparaît pas indéfendable d'admettre que les quelques années supplémentaires d'association mentionnées par le témoin allaient se dérouler avant ce terme. Cette approche est d'autant moins arbitraire que le témoin avait fait nettement état de son désir de réduire progressivement son activité, car les revenus engendrés par la SNC avaient été tout à fait satisfaisants pour lui pendant trente ans. De plus, le recourant n'a pas été à même d'établir qu'un tiers aurait été disposé à s'associer avec lui après que l'ancien associé s'était retiré de la SNC. Or, dès l'instant où il a été constaté (art. 105 al. 1 LTF) que c'est A.________ qui s'était occupé pendant trois décennies des problèmes administratifs de la SNC, le recourant, à vues humaines, n'aurait pas pu reprendre seul ces tâches administratives, qui étaient complexes.
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Il n'appert nullement que la cour cantonale ait apprécié de manière indéfendable les déclarations dudit témoin.
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Le premier pan du grief est infondé.
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4.1 Le recourant, si on le comprend bien, prétend encore que des indices fournis par le dossier devaient permettre, en considération du cours ordinaire des choses, de tenir pour établie l'existence d'une perte de gain entre le 1er février 2011 et le 31 janvier 2014 (anniversaire de ses 68 ans), qui se monterait à 6'811 fr. par mois.
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La détermination du dommage consécutif à un accident, en particulier la détermination de la perte de gain actuelle et future en résultant, est une question de fait. Néanmoins, les principes d'évaluation du dommage relèvent du droit (cf. ATF 123 III 241 consid. 3a).
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In casu, la cour cantonale n'a pas relevé de données personnelles tendant à faire admettre que le recourant aurait travaillé jusqu'à 68 ans dans l'hypothèse où le sinistre ne serait pas survenu.
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Antérieurement à l'accident, il a perçu des gains élevés, comme l'attestent les revenus d'indépendant qu'il a déclarés au fisc entre 2001 et 2005, lesquels étaient de très peu inférieurs à 200'000 fr. en 2001 et 2002, et assez nettement supérieurs à ce montant entre 2003 et 2005. A considérer de tels revenus, on ne voit pas que le recourant ait été tenu, pour des motifs économiques, de poursuivre son activité indépendante d'agent général d'assurance afin d'assurer son train de vie entre 65 et 68 ans. Le recourant n'a d'ailleurs pas allégué devoir assumer d'importantes charges financières pendant cette période.
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Il importe peu à cet égard que le recourant ait affirmé avoir encore une activité rémunérée alors qu'il a déjà dépassé ses 65 ans. Il a en effet été retenu que cette activité impliquait « un allégement au plan administratif », ce qui signifie qu'elle n'a plus rien à voir avec celle d'un agent général d'assurance en charge de la gestion de polices de multiples clients.
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Enfin, le fait que la police de prévoyance liée conclue par le recourant à partir du 1er janvier 1996 ne prévoyait le versement d'une rente annuelle d'incapacité de gain en cas de maladie et d'accident que jusqu'à l'échéance du 1er janvier 2010 (mois où il allait atteindre 64 ans) constitue un indice corroborant qu'il n'avait pas l'intention, avant l'accident, de poursuivre une activité professionnelle au-delà de l'âge ordinaire de la retraite retenu par la jurisprudence pour les travailleurs, qu'ils soient dépendants ou indépendants.
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Le second pan du grief est sans consistance.
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5.
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Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le recourant versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
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Lausanne, le 2 février 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Ramelet
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