BGer 9C_622/2011
 
BGer 9C_622/2011 vom 03.02.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_622/2011
Arrêt du 3 février 2012
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève, Route de Chêne 54, 1208 Genève,
recourant,
contre
E.________, représenté par Me Isabelle Terrier-Hagmann, avocate,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (restitution),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 juin 2011.
Faits:
A.
E.________ a perçu des prestations complémentaires à une rente d'invalidité depuis décembre 1992.
Il s'est marié en mars 2009. Le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après: le SPC) a modifié le droit de l'assuré en retenant un revenu hypothétique pour son épouse. Informé que le couple rencontrait des difficultés financières, il a réouvert l'instruction de la cause et découvert que l'intéressé était le seul héritier de son frère décédé en janvier 2001. Le montant imposable de la succession fixé à 12'693'666 fr. par l'autorité fiscale a finalement été arrêté à 6'273'013 fr. par l'autorité judiciaire.
L'administration a repris le calcul des prestations versées entre janvier 2001 et juillet 2010 en tenant compte du montant de la succession et a exigé le remboursement de 211'554 fr. 85 (décision du 30 juillet 2010). Arguant d'une succession surendettée, E.________ s'est opposé à la demande en remboursement; vainement (décision sur opposition du 7 décembre 2010). Une plainte pénale a été déposée simultanément.
B.
Saisie d'un recours de l'assuré qui a été entendu en cours de procédure et sollicitait l'annulation de la décision entreprise eu égard à sa bonne foi et à une situation financière difficile, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a partiellement admis puis a condamné l'intéressé à rembourser au SPC 114'311 fr. 75 versés indument durant les cinq dernières années (jugement du 27 juin 2011). Elle estimait substantiellement que la négligence dont avait fait preuve l'administration (en n'entreprenant aucune démarche de vérification depuis l'octroi initial du droit) avait rendu impossible la commission d'une escroquerie et, partant, l'application du délai de prescription plus long prévu par le droit pénal.
C.
Le SPC recourt contre ce jugement, dont il requiert l'annulation en tant qu'il se rapporte aux prestations complémentaires fédérales, concluant implicitement à la confirmation de sa décision sur ce point.
E.________ propose de rejeter le recours sous suite de frais et dépens et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le service recourant a correctement limité ses conclusions aux prestations complémentaires fédérales dès lors qu'il n'a pas qualité pour former un recours en matière de droit public portant sur des prestations similaires prévues par le droit cantonal (cf. ATF 134 V 53 consid. 2.3 p. 57 ss).
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
3.
Le litige porte sur la restitution de prestations complémentaires, singulièrement sur la détermination du régime de prescription applicable au cas particulier. L'acte attaqué expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels pertinents, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
4.
Les premiers juges ont d'abord constaté que les conditions pour exiger la restitution de prestations indument perçues étaient remplies dès lors que l'intimé avait omis d'annoncer qu'il avait hérité d'une fortune considérable dont il avait aussitôt profité. La décision administrative litigieuse se bornant à réclamer le remboursement d'une somme versée à tort depuis janvier 2001, compte tenu de la succession alors échue à l'assuré sans toutefois faire allusion à un quelconque délai de prescription, ils ont considéré que la commission d'une escroquerie - permettant l'application du délai de prescription plus long que celui de cinq ans selon l'art. 25 al. 2 LPGA - ne pouvait être retenue du moment que l'administration avait fait preuve de négligence, en ne procédant pas aux vérifications minimales qui lui auraient permis de se rendre compte de la modification essentielle de la situation financière de l'intimé et d'éviter le versement de prestations indues. Ils ont par conséquent recalculé le montant devant être restitué pour les cinq dernières années uniquement.
5.
Le service recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir nié l'existence d'une escroquerie et, partant, d'avoir appliqué au cas d'espèce le délai de prescription de cinq ans de l'art. 25 al. 2 LPGA au lieu de celui de dix ans pour la commission de l'infraction pénale mentionnée. Il soutient que, en omettant d'annoncer son héritage, l'assuré l'avait astucieusement trompé et qu'on ne pouvait pas lui reprocher d'avoir manifesté un manque de diligence dans le contrôle de ses dossiers dès lors que l'intimé avait été régulièrement informé de la portée de son obligation de renseigner et qu'il n'existait pas le moindre indice quant la dissimulation éventuelle de faits essentiels qui aurait dû le conduire à procéder à des investigations supplémentaires.
6.
L'argumentation de l'administration est fondée. On ne saurait effectivement lui reprocher d'avoir fait preuve de négligence puisque, selon la jurisprudence correctement citée par les premiers juges, celle-ci avait satisfait à son obligation d'établir la situation financière de l'assuré (revenus, fortune, dépenses) lors de la détermination initiale du droit aux prestations et que, par la suite, compte tenu du nombre de demandes de prestations complémentaires et du comportement de l'intimé vis-à-vis des nombreux rappels concernant l'obligation de renseigner, absolument rien ne lui permettait d'envisager la modification considérable survenue dans la situation financière de l'assuré. L'acte attaqué doit donc être annulé sur ce point. La cause doit être retournée à la juridiction cantonale pour qu'elle examine si les autres conditions d'application de l'art. 146 CP relatif à l'escroquerie sont réalisées, dans la mesure où ses brèves considérations à ce sujet ne permettent pas de le comprendre (cf. jugement cantonal, p. 8, consid. 4c, premier paragraphe), ou si d'autres infractions prévues par les art. 31 LPC ou 16 aLPC à l'instar du cas traité dans l'ATF 9C_131/2011 du 19 décembre 2011 entrent en ligne de compte et, cas échéant, pour qu'elle applique le délai de prescription plus long relatif à l'infraction pénale éventuellement retenue.
7.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. Le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 27 juin 2011 est annulé et la cause lui est renvoyée pour qu'il procède conformément aux considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton