BGer 6B_63/2012
 
BGer 6B_63/2012 vom 06.02.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_63/2012
Arrêt du 6 février 2012
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Violation simple des règles de la circulation routière,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 novembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 14 juillet 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir contourné par la gauche un îlot directionnel, emprunté la voie inverse et heurté, à vélo, l'avant gauche d'un véhicule automobile qui obliquait à gauche. Il l'a condamné au paiement d'une amende de 300 fr. ou, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Le 10 novembre 2011, la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ contre le jugement précité. X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal.
2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour l'essentiel, X.________ critique le comportement des automobilistes qui, au mépris de l'art. 8 al. 4 OCR, ne tiennent pas la gauche de la voie de circulation et contraignent les cycles à commettre des infractions pour échapper aux gaz d'échappement des véhicules qui causent chaque année d'innombrables décès en Suisse. Ce faisant, il expose des arguments politiques dépourvus de fondement juridique. Il n'indique pas en quoi les considérations cantonales relatives à la récusation de la Présidente du Tribunal de police ainsi que celles confirmant sa condamnation pour contravention à la législation sur la circulation routière seraient erronées. En particulier, il n'explique pas en quoi l'argumentation, selon laquelle la pollution de l'air par les gaz d'échappement n'est pas constitutive d'un état de nécessité licite au sens de l'art. 17 CP, serait contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 février 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring