BGer 8C_468/2011 |
BGer 8C_468/2011 vom 28.03.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_468/2011
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Arrêt du 28 mars 2012
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Ire Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Leuzinger et Frésard.
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Greffière: Mme Fretz Perrin.
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Participants à la procédure
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K.________,
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représenté par Me Aba Neeman, avocat,
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recourant,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (causalité naturelle),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 9 mai 2011.
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Faits:
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A.
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K.________ était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Il est au bénéfice d'une rente d'invalidité de l'assurance-accident fondée sur un taux d'invalidité de 50 % à partir du 1er avril 1994, ainsi que d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 %.
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Le 15 novembre 2005, K.________ a chuté d'un échafaudage et a subi de multiples contusions au niveau du thorax, de l'abdomen et du genou droit. Son cas a été pris en charge par la CNA. Il a toutefois pu reprendre normalement son activité de manoeuvre-grutier le 16 janvier 2006.
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Le 15 décembre 2006, l'assuré a fait une nouvelle chute, se blessant au genou droit, lequel présentait une gonarthrose débutante. Par décision du 17 mars 2008, la CNA a mis un terme à ses prestations (indemnités journalières et frais médicaux) à partir du 17 février 2007, motif pris que les troubles subsistant au-delà de cette date n'étaient plus en lien de causalité avec l'accident du 15 novembre 2005.
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Le 25 mai 2008, K.________ s'est tordu le genou droit après avoir chuté une nouvelle fois. L'intéressé a pu reprendre son travail le 25 août 2008. Par décision du 5 décembre 2008, confirmée sur opposition le 30 juin 2010, la CNA a mis un terme au versement de ses prestations (indemnités journalières et frais médicaux) à partir du 25 août 2008, au motif que les troubles résiduels étaient exclusivement de nature maladive.
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Le 19 juin 2009, K.________ a glissé sur les marches d'un escalier et s'est tordu l'avant-bras gauche en voulant se retenir à la rampe. Par décision du 21 mai 2010, confirmée sur opposition le 30 juin suivant, la CNA a alloué à K.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 % et mis fin au versement des indemnités journalières à compter du 24 mai 2010, une pleine capacité de travail étant exigible de la part de l'assuré dans les limites de sa rente d'invalidité à partir de cette date.
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B.
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Par jugement du 9 mai 2011, la Cour des assurances sociales du tribunal cantonal du Valais a rejeté, après avoir joint les causes, les recours formés par l'assuré contre les décisions du 30 juin 2010.
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C.
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K.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a en outre demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
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D.
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Par ordonnance du 27 septembre 2011, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que le recours apparaissait voué à l'échec.
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Considérant en droit:
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1.
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La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF).
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2.
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Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
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3.
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La juridiction cantonale a nié l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du 25 mai 2008 et l'atteinte au genou droit perdurant au-delà du 25 août 2008. Elle a considéré qu'à cette dernière date, les lésions résiduelles du genou droit, lesquelles étaient le fait d'une gonarthrose évolutive, étaient exclusivement d'origine maladive, ce que l'assureur-maladie avait finalement admis. Pour cela, elle s'est fondée sur les appréciations des docteurs A.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 14 août 2008) et E.________, médecin d'arrondissement de la CNA (rapport du 22 septembre 2008). Ces médecins ont attesté que le genou droit présentait une atteinte dégénérative, sous forme de gonarthrose tricompartimentale varisante débutante, préexistante à l'accident du 25 mai 2008.
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4.
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4.1 Selon le recourant, c'est à tort que la juridiction cantonale nie l'existence d'un lien de causalité entre ses troubles résiduels au genou droit et l'accident du 25 mai 2008. Il soutient que le docteur A.________ ne l'a jamais examiné. Par ailleurs, il fait valoir que le docteur E.________ n'aurait tenu compte que de l'accident du 25 mai 2008, alors que ses troubles au genou seraient la conséquence des nombreuses chutes qu'il a subies.
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Contrairement à ce qu'allègue le recourant, il ressort du rapport du docteur A.________ du 14 août 2008 que celui-ci a vu l'assuré en consultation le 11 août 2008. Quant au docteur E.________, il a tenu compte des antécédents de l'assuré en mentionnant une gonarthrose évolutive droite documentée depuis 2005 au moins. Il a également précisé qu'à la suite de l'accident du 15 décembre 2006, une aggravation passagère de l'atteinte au genou avait été prise en charge par la CNA. Celle-ci avait toutefois mis un terme à l'octroi de ses prestations à partir du 17 février 2007 (cf. décision du 17 mars 2008), au motif que les troubles subsistant au-delà de cette date n'étaient plus en lien de causalité avec l'accident du 15 novembre 2005. N'ayant pas été contestée, cette décision est entrée en force.
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4.2 Le recourant se plaint d'une mauvaise appréciation des preuves par la juridiction cantonale ainsi que d'une instruction lacunaire au vu de la complexité du cas.
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Le recourant a été examiné par plusieurs médecins, tantôt pour son affection au genou droit, tantôt pour celle concernant son avant-bras gauche. Il n'indique cependant pas en quoi, ni au sujet de quelle affection les avis des docteurs W.________ et E.________ seraient contradictoires, comme il l'affirme sans autres précisions. Le docteur B.________ a été mandaté en qualité de spécialiste pour se prononcer sur l'affection de l'avant-bras uniquement, de sorte qu'il n'avait pas à se prononcer sur l'atteinte au genou droit de l'assuré, laquelle avait déjà fait l'objet de plusieurs appréciations médicales (voir notamment les avis des docteurs A.________, E.________ et V.________). Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, l'appréciation du docteur E.________ est fondée sur une série de clichés du genou droit réalisés au fil des accidents subis par le recourant, à savoir les 15 novembre 2005, 15 décembre 2006, 8 janvier 2007, 11 juin 2008 et 11 août 2008 (cf. rapport du docteur E.________ du 22 septembre 2008, p. 2, sous "imagerie").
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5.
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Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
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Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 28 mars 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Ursprung
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La Greffière: Fretz Perrin
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