BGer 8C_284/2012
 
BGer 8C_284/2012 vom 11.04.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
8C_284/2012
Arrêt du 11 avril 2012
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
R.________, Italie,
recourant,
contre
Office cantonal de l'emploi Service juridique, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 février 2012.
Vu:
le recours du 22 mars 2012 (timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 février 2012, transmis à la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral à Lucerne comme objet de sa compétence par la chancellerie du Tribunal fédéral à Lausanne,
considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, on ne saurait déduire de l'acte de recours aucun motif valable, que ce soit sur le plan des faits (art. 97 al. 1 LTF) ou sur celui du droit (art. 95 LTF), le recourant se contentant de déclarer qu'il trouve le comportement envers lui injuste,
que le recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences posées par l'art. 42 LTF,
qu'en conséquence, il doit être déclaré irrecevable,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 11 avril 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique:
La Greffière:
Frésard von Zwehl