BGer 5A_651/2011 |
BGer 5A_651/2011 vom 26.04.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_651/2011
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Arrêt du 26 avril 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente,
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Escher, L. Meyer, von Werdt et Herrmann.
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Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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dame A.________, (épouse),
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représentée par Me Alain-Valéry Poitry, avocat,
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recourante,
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contre
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A.________, (époux),
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représenté par Me Malek Buffat Reymond, avocate,
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intimé.
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale,
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recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 6 juillet 2011.
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Faits:
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A.
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A.a A.________, né en 1955, et dame A.________, née en 1950, se sont mariés le 1er novembre 1991. Le couple a deux enfants: B.________, née en 1993, et C.________, né en 2000.
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A.b A.________, agriculteur et arboriculteur de profession, a mis un terme à ses activités pour des raisons médicales. Il demeure propriétaire de terres, qu'il a mises en location, et administre ses immeubles. Son revenu mensuel moyen, contesté par l'épouse, a été arrêté à 15'634 fr. pour des charges de 8'504 fr. 10.
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Dame A.________ n'exerce aucune activité lucrative depuis son mariage et ne réalise aucun revenu. Ses charges se montent à 4'073 fr. 10.
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B.
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Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juillet 2009, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment attribué la garde des enfants au mari, laissé à celui-ci la jouissance du domicile conjugal et fixé la contribution d'entretien due à l'épouse à 4'000 fr.
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Lors de l'audience de conciliation tenue suite à l'appel de l'épouse, les parties ont convenu que la contribution d'entretien s'élèverait à 5'500 fr., étant précisé que le montant était fixé sur la base d'une situation provisoire et qu'il pourrait être revu dès le 1er janvier 2010.
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C.
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C.a Le 19 octobre 2010, dame A.________ a requis la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, réclamant que sa pension soit arrêtée à 15'000 fr. Son mari a conclu à être libéré du paiement de toute contribution en sa faveur.
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La conciliation a été vainement tentée lors de l'audience du 16 février 2011 et les parties ont chacune déposé un mémoire valant plaidoirie le 25 février suivant.
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Par jugement du 18 mai 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a condamné l'époux à contribuer à l'entretien de son épouse à raison de 5'400 fr. par mois (recte: 5'300 fr.) dès le 1er janvier 2011.
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C.b Statuant sur appels des deux époux, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile (ci-après la Juge déléguée) a rejeté les deux recours et confirmé le jugement attaqué par arrêt du 6 juillet 2011, notifié le 17 août 2011 aux parties.
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D.
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Le 19 septembre 2011, l'épouse interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que son mari soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 12'000 fr. à compter du 1er janvier 2011. Elle invoque la violation de son droit d'être entendu ainsi que l'application arbitraire de la loi et l'établissement manifestement inexact des faits.
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Invités à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours tandis que la Juge déléguée s'en est remise à justice après avoir déposé des observations.
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Considérant en droit:
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1.
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La modification du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 133 III 393 consid. 2). Elle est finale selon l'art. 90 LTF, dès lors qu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 133 III 393 consid. 4). Le recours a en outre pour objet une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire de nature exclusivement pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF), et il a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.
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2.
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Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été dûment invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).
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3.
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3.1 En première instance, l'épouse a proposé de calculer le revenu de son mari en se fondant sur les montants reçus et dépensés durant une période donnée, puis d'y intégrer les données de son compte postal. La Présidente du Tribunal d'arrondissement a considéré que cette méthode conduisait à des résultats incertains, qui ne permettaient pas de déterminer le montant du revenu de l'époux, et qu'il était en conséquence plus fiable de se fonder sur les déclarations fiscales de celui-ci. Elle a ensuite appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, les revenus du mari ne permettant pas de couvrir tous les postes du budget allégués par les parties. Calculant le revenu de l'époux entre 2007 et 2009, la magistrate a arrêté un revenu moyen mensuel de 15'634 fr., fixé les charges de l'époux et des enfants à 8'504 fr. 10 et celles de l'épouse à 4'073 fr. 10, puis réparti le solde disponible de 3'056 fr. 80 à raison de 40% pour l'épouse (1'222 fr.) et de 60% pour le mari. La contribution d'entretien due à la recourante s'élevait ainsi à 5'300 fr.
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3.2 La Juge déléguée a confirmé le jugement de première instance à cet égard.
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4.
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La recourante se plaint avant tout du fait que la Juge déléguée n'a pas donné suite à l'administration des différentes preuves qu'elle requérait.
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4.1 Avant d'examiner les griefs soulevés par les parties, la Juge déléguée a considéré que, même lorsque, comme en l'espèce, la maxime inquisitoire était applicable, l'allégation de faits et de moyens de preuve nouveaux n'était admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les parties devaient en outre collaborer à l'administration des preuves et, bien que l'épouse eût requis l'audition des parties et de témoins ainsi que la production de pièces par son mari, elle était en mesure de statuer sur la base de l'état de fait arrêté par le premier juge, complété par les pièces du dossier.
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4.2 La recourante reproche à la Juge déléguée de ne pas avoir procédé à une nouvelle instruction, de ne pas avoir entendu ni les parties, ni certains témoins et de ne pas avoir ordonné la production de la pièce 58, à savoir le détail des montants prélevés au moyen de sa carte de crédit en 2008 et 2009, censé démontrer son train de vie. Elle compare alors le déroulement de la procédure sous l'ancien droit de procédure vaudois et sous la procédure civile fédérale actuellement en vigueur, s'étonnant de la manière dont la Cour civile traite désormais les appels. La recourante estime ensuite que, lorsqu'une partie requiert la tenue de débats oraux et l'audition de témoins, il devrait y être fait droit, en dépit du large pouvoir d'appréciation que l'art. 316 CPC confère au juge. L'interrogatoire des parties qu'elle requérait aurait en effet permis d'expliquer les calculs qu'elle avait effectués pour déterminer le revenu net de son mari, tandis que l'audition de témoins aurait pu démontrer que les charges afférentes aux immeubles étaient purement comptables et non réelles. Quant à la pièce 58, elle servait à établir son train de vie. La recourante en conclut qu'en refusant de donner suite à ses offres de preuves, la Juge déléguée aurait violé son droit d'être entendue.
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4.3
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4.3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou, comme en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, art. 272 et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.
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Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6).
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4.3.2 Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée.
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Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 131 III 222 consid. 4.3; 129 III 18 consid. 2.6). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut toutefois être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.; arrêt 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1 non publié aux ATF 136 III 365).
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En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (arrêt 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3; cf. ATF 132 I 249 consid. 5; 126 I 165 consid. 3b; 116 II 379 consid. 2b).
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Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC). Si le recourant reproche néanmoins au tribunal de première instance de ne pas avoir instruit la cause conformément à la maxime inquisitoire, en particulier lorsqu'il se plaint du fait que le tribunal n'aurait pas administré de preuves sur tous les faits pertinents, sans s'assurer, par l'interpellation des parties, que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves étaient complets alors qu'il devait avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet - ce qui constitue une violation du droit (art. 310 let. a CPC) -, l'instance d'appel qui admet ce grief peut procéder aux investigations nécessaires et compléter l'état de fait; elle renoncera pourtant à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au tribunal de première instance lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
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4.4
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4.4.1 La recourante ne peut en l'espèce ignorer que, dans les causes soumises au nouveau Code de procédure civile, il est vain d'invoquer des règles de l'ancien droit cantonal ou une pratique plus souple exercée par les juges sous leur empire.
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Elle ne peut par ailleurs se plaindre du refus de la Cour d'appel d'ouvrir une instruction préalable et des débats en vue d'entendre les parties et des témoins en se limitant à simplement rappeler qu'elle avait pourtant requis l'administration de tels moyens de preuve. Cette critique, toute générale, ne suffit pas en effet à démontrer la prétendue violation de son droit d'être entendue (consid. 4.3.1 supra).
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4.4.2 Quant à savoir si son droit à la preuve aurait été violé du fait que la Juge déléguée ne l'a pas interrogée au sujet de sa manière de calculer les revenus de son mari, cette question présuppose que la recourante établisse que sa méthode de calcul eût été arbitrairement écartée, ce qui sera examiné ci-après (consid. 7.3 infra). Pour fonder ensuite la violation de son droit à la preuve liée au refus de la Juge déléguée d'auditionner le gérant des immeubles de son époux ainsi qu'un représentant de la fiduciaire de ce dernier afin d'expliquer le calcul de ses charges immobilières, de même que leur caractère purement comptable, la recourante se devait de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves et de l'appréciation anticipée des preuves effectuées par la Juge déléguée.
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A supposer que l'arbitraire sur ces deux points pût être établi, il serait encore nécessaire, pour que la recourante puisse obtenir l'administration des moyens de preuve requis en instance d'appel, qu'elle en atteste non seulement l'offre régulière en première instance, mais également l'absence de renonciation à leur égard. Or, cette dernière condition n'est manifestement pas remplie en l'espèce: en date des 14 décembre 2010 et 16 février 2011, le premier juge a en effet tenu deux audiences, laissant encore aux parties la faculté de déposer des mémoires valant plaidoiries et, cas échéant, toutes pièces utiles; il ressort en outre du procès-verbal de l'audience du 16 février 2011 que la Présidente devait, à réception, rendre en principe un prononcé, se réservant d'aviser autrement en fonction des circonstances; enfin, dans sa plaidoirie écrite du 25 février 2011, la recourante n'a produit aucune autre pièce et n'a pas requis l'administration d'autres moyens de preuve, même si elle a certes rappelé que la pièce no 58 n'avait pas été produite.
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5.
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Dans son grief d'arbitraire dans l'application de la loi et dans l'établissement des faits, la recourante paraît remettre en cause la méthode du minimum vital, retenue par le premier juge et confirmée par la Juge déléguée (consid. 6 infra). Elle conteste également l'estimation du revenu de son mari (consid. 7 infra).
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6.
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6.1
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6.1.1 La juge déléguée a confirmé l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent par une motivation peu compréhensible: à son sens, pour pouvoir renoncer à dite méthode, il convenait de rendre vraisemblable que les époux avaient bénéficié de revenus excédant le montant nécessaire à l'entretien de la vie commune et qu'ils en avaient profité.
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6.1.2 La recourante affirme que la méthode du minimum vital serait inopportune, voire arbitraire dès lors que les époux bénéficiaient d'un train de vie important, attesté par le caractère luxueux de la demeure familiale et par les nombreuses dépenses qu'elle effectuait. Sur ce dernier point, la recourante soutient que la Juge déléguée ne pouvait, sans arbitraire, lui reprocher de n'avoir produit aucune pièce pour établir son train de vie tout en refusant de requérir la production de la pièce no 58, pourtant déterminante pour chiffrer ses dépenses.
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6.1.3
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6.1.3.1 Saisi d'un recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF ou d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée; il peut procéder à une substitution de motifs pour autant que la nouvelle motivation, conforme à la Constitution, n'ait pas expressément été réfutée par l'autorité cantonale (arrêt 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1.4; ATF 128 III 4 consid. 4c/aa).
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6.1.3.2 Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l'art. 163 al. 1 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge doit ainsi examiner entre autres si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard, notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas procéder à un "mini-divorce": il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance les questions de fond, objets du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65; 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4; 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.1; 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1).
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Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est cependant pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Dans certaines circonstances, le conjoint débiteur peut aussi devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (ATF 134 III 581 consid. 3.3 in fine; 5P.173/2002 du 29 mai 2002 consid. 5a; 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2). La méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent est par ailleurs justifiée entre les époux lorsque ceux-ci dépensaient l'entier de leurs revenus et qu'ils ne réalisaient ainsi aucune économie (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
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6.1.3.3 Dans la mesure où la recourante ne conteste pas que les époux dépensaient l'entier de leurs revenus et qu'ils ne réalisaient donc aucune économie, il est justifié d'utiliser la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.
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6.2
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6.2.1 La Juge déléguée a ensuite retenu que le train de vie élevé allégué par la recourante ne pouvait être calculé en se fondant sur la base des dépenses importantes qu'elle aurait effectuées en 2008 et 2009 au moyen de sa carte de crédit et qu'elle prétendait prouver par la production de la pièce no 58. Dès lors que l'intéressée n'avait pas indiqué à quelle fin ces prélèvements avaient été opérés et que son mari soutenait qu'ils avaient été effectués de manière exorbitante, l'empêchant d'assumer les dettes courantes, la magistrate en a en effet déduit que cet élément de preuve n'était pas déterminant.
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6.2.2 La recourante se borne à réaffirmer l'existence de ces dépenses et à requérir la production de la pièce no 58, censée détailler les montants prélevés par sa carte de crédit en 2008 et 2009. Elle soutient également que les pièces du dossier ne prouvent pas que les montants prélevés auraient été exorbitants et n'auraient pas permis le paiement des dettes courantes. Par cette critique, la recourante ne démontre toutefois nullement l'arbitraire de l'appréciation des preuves effectuée par la Juge déléguée (consid. supra 4.3.2 et 2).
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Au demeurant, si, en l'espèce, les dépenses du couple excédaient les revenus du mari ou que ceux-ci avaient baissé depuis 2009, ou encore qu'en raison de l'existence de deux ménages séparés, les frais d'entretien avaient augmenté, la recourante ne peut prétendre au maintien d'un train de vie antérieur non couvert pas les revenus, mais uniquement au même train de vie que son conjoint (cf. consid. supra 6.1.3.2); or, la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent permet précisément de garantir cette égalité, une fois le revenu du mari déterminé (consid. infra 7).
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C'est en revanche à juste titre que la recourante soutient que ses charges actuelles de 5'565 fr. 60, de même que son studio de 50 m2 ne sont pas décisifs pour déterminer sa contribution d'entretien. La question de savoir si elle a suffisamment allégué un train de vie élevé devient cependant sans objet en tant qu'elle a droit au même train de vie que son conjoint, ce que lui garantit un calcul selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.
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7.
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Reste encore à déterminer le revenu réalisé par le mari.
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7.1 La Juge déléguée a confirmé le montant du revenu retenu en première instance en se fondant sur les loyers perçus par l'intimé pour la location de ses immeubles. Selon la déclaration fiscale 2009 du mari, ses revenus locatifs bruts se chiffraient à 782'561 fr., montant dont il convenait de déduire 12'762 fr. de droit d'habitation, 392'228 fr. de frais d'entretien et investissements divers ainsi que 244'351 fr. d'intérêts hypothécaires. La magistrate a jugé que le montant des charges d'entretien déclaré fiscalement n'était pas exorbitant et qu'il ne révélait pas nécessairement une situation fiscale arrangée, ni que le mari réaliserait un revenu supérieur. La détermination de son solde mensuel disponible en se fondant, comme le proposait la recourante, sur la base des relevés de ses comptes, aboutirait en revanche à des résultats incertains.
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7.2 La recourante reproche à la Juge déléguée de ne pas avoir recherché quelles étaient les charges réelles des immeubles, et d'avoir admis le montant des frais d'entretien indiqué dans la déclaration fiscale, se prévalant à cet égard de l'arrêt 5A_318/2009. La recourante se plaint également de ce que la Juge déléguée n'a convoqué ni l'expert comptable qui a établi les comptes, ni le gérant des immeubles pour déterminer les charges réelles de ceux-ci. Il n'est selon elle pas possible d'admettre des revenus d'immeubles de 782'561 fr. et des frais d'entretien de 392'228 fr. La recourante affirme enfin que, pour fixer la pension en 2011, il conviendrait de se fonder sur les revenus perçus par son époux en 2011, voire 2010, plutôt que sur ceux gagnés en 2009.
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7.3 Les griefs liés à l'appréciation anticipée des preuves effectuée par la Juge déléguée ont d'ores et déjà été scellés (consid. supra 4.4.2), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. En tant que la recourante affirme que seuls les revenus de 2011, voire 2010, seraient pertinents pour calculer la contribution d'entretien, sa critique est irrecevable (consid. 2 supra) dès lors qu'elle ne démontre nullement que ces revenus seraient différents des revenus perçus en 2009 et retenus comme base de calcul par les juges cantonaux successifs.
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La critique liée au montant afférant aux charges réelles de l'immeuble est en revanche fondée. Comme le Tribunal fédéral l'a admis dans l'arrêt invoqué par la recourante, il est arbitraire de porter en déduction des frais d'entretien comprenant des frais extraordinaires de rénovation ou de plus-value, la taxation fiscale qui admet de tels frais ayant certes valeur d'indice mais n'étant pas déterminante (arrêt 5A_318/2009 consid. 3.3). Il y a ainsi en l'espèce application arbitraire du droit fédéral à déduire des revenus immobiliers l'intégralité des frais d'entretien qui figurent au demeurant non pas dans la décision de taxation du recourant mais dans sa déclaration fiscale à titre de "frais d'entretien d'immeubles privés et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement", sans examen plus précis quant à la nature desdits investissements.
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Il sied enfin de relever que, dans sa déclaration fiscale 2009, l'époux a indiqué, en sus de ses revenus locatifs, un revenu personnel de 52'060 fr., revenu dont il ne paraît pas avoir été tenu compte et qu'il conviendra néanmoins de prendre en considération.
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7.4 En conclusion, s'il est légitime de ne pas se baser sur des prélèvements effectués par l'épouse en 2008 et 2009, et de ne pas compléter l'administration des preuves, il est en revanche arbitraire, au vu de la déclaration fiscale du mari, de se fonder sur un revenu de 15'634 fr.
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8.
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Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Les frais judiciaires sont répartis entre les parties à raison de la moitié chacune (art. 66 al.1 LTF), tandis que les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge de l'intimé.
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3.
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Les dépens sont compensés.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 26 avril 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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La Greffière: de Poret Bortolaso
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