BGer 2C_374/2012
 
BGer 2C_374/2012 vom 01.05.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
2C_374/2012
{T 0/2}
Arrêt du 1er mai 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Y.________, représenté par Me Pascal Maurer, avocat,
intimé,
Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.
Objet
Opération médicale, procédure disciplinaire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème Section, du 27 mars 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 27 mars 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du Dr Y.________ contre la décision de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients prononçant un avertissement à son encontre pour avoir informé de manière défaillante X.________ sur les suites possibles de l'opération du 24 janvier 2006 qui a échoué, et déclaré que X.________ n'avait pas qualité de partie dans la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre du Dr Y.________.
2.
Par courrier du 20 avril 2012, X.________ déclare recourir auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 27 mars 2012, parce qu'il y a une grande différence entre un défaut d'information et une opération ratée.
3.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
Le courrier du 20 avril 2012 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF ni a fortiori à celles de l'art. 106 al. 2 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 27 mars 2012 par la Cour de justice, déclarant que le recourant n'a pas qualité de partie à une procédure disciplinaire cantonale en matière médicale, violerait le droit cantonal de procédure.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de Y.________, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 1er mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey