BGer 9C_126/2012
 
BGer 9C_126/2012 vom 04.05.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_126/2012
Arrêt du 4 mai 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,
contre
H.________,
représentée par Me Florian Baier, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 décembre 2011.
Vu:
le recours formé le 2 février 2012 (timbre postal) par l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) contre un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 décembre 2011, dans la cause qui l'oppose à H.________,
la requête d'effet suspensif qui assortit le recours,
le recours interjeté par H.________ contre le même jugement cantonal,
l'ordonnance du 27 février 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a attiré l'attention de l'office AI sur la date à laquelle le jugement cantonal lui avait été notifié (le 19 décembre 2011), ainsi que sur celle à laquelle il avait déposé son recours (le 2 février 2012), lui a transmis les documents les attestant et lui a donné la possibilité de s'exprimer sur l'observation du délai de recours,
le courrier du 5 mars 2012 de l'office AI par lequel il constatait que son recours était tardif et demandait au Tribunal fédéral que son écriture soit considérée comme valant réponse au recours de H.________,
considérant:
que le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF),
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
que la date de notification de la décision attaquée est le 19 décembre 2011, date à laquelle le recourant indique du reste avoir reçu le jugement cantonal dans son écriture du 2 février 2012,
que vu la suspension du délai du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF), le délai a expiré le mardi 1er février 2012,
que le recours déposé le 2 février 2012 doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il puisse être converti en réponse au recours formé par H.________, comme le voudrait le recourant, qui a été, au demeurant, invité à se déterminer sur l'écriture de l'assurée dans la procédure y relative,
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF),
que le présent arrêt rend en outre sans objet la requête d'effet suspensif,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
La Greffière: Moser-Szeless