BGer 5A_320/2012 |
BGer 5A_320/2012 vom 08.05.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_320/2012
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Arrêt du 8 mai 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure
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X.________ Sàrl,
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recourante,
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contre
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Y.________,
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intimé.
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Objet
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commination de faillite; requête d'effet suspensif,
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recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 avril 2012.
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Considérant:
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que, par citation du 28 mars 2012, X.________ Sàrl a été citée à comparaître à l'audience du 7 mai 2012 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte pour qu'il soit statué sur la requête de faillite n° xxx formée contre elle par Y.________;
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que, le 16 avril 2012, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre cette citation à comparaître et a requis l'octroi de l'effet suspensif;
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que, par décision du 19 avril 2012, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette requête pour le motif que la recevabilité du recours était douteuse et qu'aucun motif ne justifiait l'effet suspensif;
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que, par acte du 4 mai 2012, X.________ Sàrl exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision et requiert l'octroi de l'effet suspensif pour la procédure fédérale;
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que, dans ses écritures, la recourante se contente cependant d'opposer sa propre appréciation de la recevabilité de son recours cantonal sans démontrer en quoi la décision cantonale violerait le droit fédéral;
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qu'elle s'abstient en outre de toute critique en tant que le juge cantonal a considéré qu'aucun motif ne justifiait l'octroi de l'effet suspensif ni n'invoque une violation de son droit d'être entendu;
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qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que la requête d'effet suspensif formulée par la recourante devient ainsi sans objet;
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que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, au Registre du Commerce du Canton de Vaud et au Registre foncier du district de Morges.
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Lausanne, le 8 mai 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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Le Greffier: Richard
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