BGer 2C_540/2012 |
BGer 2C_540/2012 vom 08.06.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_540/2012
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{T 0/2}
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Arrêt du 8 juin 2012
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________, recourant,
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contre
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Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
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Objet
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Détention en vue de renvoi,
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recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 mai 2012.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par arrêt rendu le 25 mai 2012, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 23 mai 2012 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________, ressortissant nigérian né en 1993, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une non-entrée en matière par décision du 5 janvier 2012 de l'Office fédéral des migrations, qui a prononcé son renvoi de Suisse. Il a jugé que l'intéressé n'avait pas respecté son obligation de se tenir constamment à disposition des autorités, en particulier le jour où il devait prendre l'avion en exécution de son renvoi et que ses déclarations étaient dans l'ensemble peu crédibles. Il remplissait donc les conditions autorisant sa détention en vue de renvoi.
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2.
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Par courrier non daté reçu le 5 juin 2012, l'intéressé expose au Tribunal fédéral qu'il n'avait pas l'intention de se soustraire à son renvoi et demande sa mise en liberté.
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3.
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Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). En l'espèce, le courrier rédigé par X.________ à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 25 mai 2012 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention viole le droit.
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4.
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Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 8 juin 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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