BGer 2C_597/2012 |
BGer 2C_597/2012 vom 20.06.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_597/2012
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Arrêt du 20 juin 2012
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________, alias A.________, alias B.________,
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représenté par C.S.I Centre Suisses-Immigrés,
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recourant,
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contre
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Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion,
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intimé.
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Objet
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Détention en vue de renvoi,
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recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 mai 2012.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par arrêt du 22 mai 2012, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision de mise en détention immédiate en vue de renvoi rendue le 18 mai 2012 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais de X.________ pour trois mois au plus. Il a toutefois précisé qu'une demande de reconsidération de son arrêt pourrait, le cas échéant, être déposée par l'intéressé, qui n'avait pas pu bénéficier des services d'un traducteur durant l'audience du 22 mai 2012.
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2.
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Représenté par le Centre Suisses-Immigrés, X.________ forme un recours contre l'arrêt rendu le 22 mai 2012 par le Tribunal cantonal, dont il requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens, en demandant au Tribunal fédéral d'ordonner sa libération immédiate. Il se plaint notamment de l'absence de traducteur durant l'audience.
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3.
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Aux termes de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance. Cette disposition impose au recourant d'épuiser les instances cantonales ou, en d'autres termes, d'utiliser les voies de droit cantonales à sa disposition, avant de saisir le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la voie de droit qui est ouverte soit de nature à obliger l'autorité saisie à statuer (cf. arrêts 2C_237/2010 du 26 avril 2010 consid. 3; 2C_229/2009, du 19 mai 2009, consid. 3 et la référence citée).
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Tel est bien le cas en l'espèce. En effet, comme le recourant n'a pas pu bénéficier des services d'un traducteur durant l'audience du 22 mai 2012, le Tribunal cantonal a expressément réservé en faveur du recourant le droit de demander la reconsidération de l'arrêt attaqué. En pareilles circonstances, le respect du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) impose au juge, s'il est saisi, de réexaminer l'affaire (arrêt 2C_632/2011 du 25 août 2011, consid. 3). Il apparaît que le recourant n'a pas épuisé les voies de droit cantonales. Son acte est donc irrecevable comme recours en matière de droit public. Il y a lieu de le transmettre à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient (art. 30 al. 2 LTF; sur la faculté du Tribunal fédéral de transmettre l'affaire à une autorité cantonale dont la compétence est vraisemblable: cf. arrêt 2D_89/2008, du 30 septembre 2008, consid. 3.1).
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4.
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Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Le recours est transmis à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 20 juin 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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