BGer 5A_546/2012 |
BGer 5A_546/2012 vom 30.07.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_546/2012
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Arrêt du 30 juillet 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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B.________ SA,
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intimée,
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Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
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Objet
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nouvelle expertise (réalisation de gage),
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recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 23 juillet 2012.
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Considérant:
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que, par ordonnance du 23 juillet 2012, la Cour du justice du canton de Genève a imparti à la recourante un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr. destinée à couvrir les frais de la nouvelle expertise qu'elle a requise pour l'estimation du gage immobilier dans le cadre d'une procédure en réalisation de gage, a désigné un expert et a imparti à la recourante un délai de cinq jours pour faire valoir d'éventuels motifs de récusation;
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que, le 26 juillet 2012, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire;
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que, en tant que la recourante invoque des griefs à l'encontre de commandements de payer qui n'ont pas fait l'objet de l'ordonnance entreprise, son recours est d'emblée irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF);
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que, en ce qui concerne les frais d'expertise, la recourante ne s'en prend pas, dans ses écritures, aux motifs de l'ordonnance entreprise;
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qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
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que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
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Lausanne, le 30 juillet 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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Le Greffier: Richard
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