BGer 5A_287/2012
 
BGer 5A_287/2012 vom 14.08.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_287/2012
Arrêt du 14 août 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et von Werdt.
Greffière: Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Christine Marti, avocate,
recourant,
contre
Dame X.________, représentée par Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile, du 22 mars 2012.
Faits:
A.
A.a Dame X.________, née en 1963, et X.________, né en 1963, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le en 1989 à Rolle (VD).
Trois enfants sont issus de cette union, à savoir: A.________, né en 1990 et B.________, née en 1992, tous deux désormais majeurs, ainsi que C.________, née en 1997.
Lors de la séparation intervenue le 19 septembre 2010, X.________ est demeuré dans la villa familiale, alors que son épouse et ses deux filles ont déménagé dans un appartement à D.________ (VD). A.________ réside quant à lui dans un appartement mis à disposition par son père qui en est propriétaire.
A.b X.________ est entrepreneur indépendant et dirige à ce titre une entreprise de chauffage qui a généré un bénéfice net de 192'089 fr. 30 en 2007, de 242'181 fr. 57 en 2008, de 349'776 fr. 02 en 2009 et de 241'019 fr. 76 en 2010, ce qui lui a assuré un revenu mensuel net moyen de 21'355 fr. X.________ possède en outre plusieurs appartements et places de parc qu'il loue à des tiers ainsi qu'à sa propre entreprise pour un revenu mensuel total de 9'945 fr.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 12'645 fr. 25.
A.c Après avoir cessé de travailler pour s'occuper des enfants du couple, Dame X.________ a repris une activité professionnelle en novembre 2010 en qualité de formatrice dans le domaine informatique, à un taux d'occupation variant entre 30 et 70%, pour un revenu mensuel net moyen calculé pour la période de décembre 2010 à juillet 2011 de 2'977 fr. 30. Son revenu actuel, tout comme ses charges, sont toutefois contestés par son époux.
B.
B.a Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 juin 2011, déposée devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après le président), Dame X.________ a conclu à ce que la garde sur sa fille C.________ lui soit confiée (ch. I), à ce que X.________ contribue à son entretien et à celui de ses deux filles par le versement d'une contribution d'entretien, allocations familiales en sus, de 13'000 fr. payable dès le 1er janvier 2011 (ch. II), et à ce qu'il lui verse une provisio ad litem de 2'000 fr. (ch. III).
B.b Par procédé sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 août 2011, X.________ a adhéré à la conclusion I formulée par son épouse, a conclu à la libération des conclusions II et III et reconventionnellement, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés jusqu'au 30 septembre 2012 (ch. I), à ce que lui-même jouisse d'un libre et large droit de visite sur sa fille C.________ fixé d'entente avec cette dernière (ch. II), à ce qu'il soit donné ordre à Dame X.________ de restituer, dans un délai de cinq jours dès réception de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les clés de la villa conjugale qu'il occupe, ainsi que celles de l'appartement à E.________ (ch. III), et finalement à ce que Dame X.________ entreprenne dans le même délai toute démarche utile pour mettre à son nom le véhicule Audi A4 qu'elle utilise (ch. IV).
B.c A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 septembre 2011, les époux ont conclu une convention partielle ratifiée par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. Ils se sont en particulier entendus sur l'attribution de la garde de C.________ à sa mère, un libre et large droit de visite étant réservé au père.
B.d Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 novembre 2011, le président a notamment condamné X.________ à contribuer à l'entretien des siens par le versement en mains de Dame X.________ d'une pension de 6'800 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er novembre 2011 (ch. I), ainsi qu'à verser au conseil de son épouse la somme de 2'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. II).
B.e Par arrêt du 22 mars 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après le juge délégué ou l'autorité cantonale) a partiellement admis l'appel interjeté par Dame X.________ et a porté le montant de la contribution mensuelle due par X.________ à l'entretien de sa famille à 10'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2011.
C.
Le 20 avril 2012, X.________ forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement à ce que l'arrêt entrepris soit réformé en ce sens que la contribution d'entretien soit réduite à 6'800 fr. par mois dès et y compris le 1er novembre 2011 et, subsidiairement, à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et la cause renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il invoque la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
Invitées à se déterminer par ordonnance du 4 juillet 2012, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt; l'intimée a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 133 III 393 consid. 2). Elle est finale selon l'art. 90 LTF, dès lors qu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 133 III 393 consid. 4). Le recours a en outre pour objet une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire de nature exclusivement pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF), et il a été interjeté dans le délai légal (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.
2.
Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été dûment invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).
3.
Le recourant se plaint essentiellement de la manière dont les charges et revenus des parties ont été établis.
3.1 Le recourant se plaint en premier lieu du fait que, pour calculer la contribution d'entretien due par lui-même, l'autorité cantonale a pris en compte dans le budget de l'intimée les frais relatifs à sa fille majeure, B.________.
3.1.1 L'autorité cantonale a fixé une contribution d'entretien globale due par le recourant en faveur de l'intimée en prenant en compte autant les charges de cette dernière que celles de ses deux filles qui vivent chez elle. L'autorité cantonale a en effet considéré que, compte tenu du fait que chaque parent subvenait dans les faits à l'entretien d'un enfant majeur, il apparaissait approprié de tenir compte dans le budget de chacun d'eux des coûts relatifs à la prise en charge de l'enfant majeur qu'il héberge. S'agissant de l'intimée, le juge délégué a par conséquent inclus dans ses charges les frais afférents à sa fille majeure, B.________. Le recourant n'ayant pour sa part pris aucune conclusion en ce sens, le juge s'est contenté d'exclure de ses sources de revenus l'appartement mis à disposition de son fils majeur, A.________, sans toutefois prendre en compte dans le budget du recourant les charges de son fils
3.1.2 Le recourant soutient que, B.________ étant née le en 1992 et ayant dès lors atteint la majorité, son éventuel droit à une contribution d'entretien est réglé par l'art. 277 al. 2 CC, de sorte qu'elle seule était habilitée à agir pour son compte et non sa mère, qui n'est plus son représentant légal. Il soutient que la façon de procéder de l'autorité cantonale serait arbitraire notamment du fait qu'elle l'empêcherait de faire valoir les droits qu'il pourrait opposer à sa fille dans le cadre d'une action fondée sur dite disposition légale. Il soulève notamment à cet égard que le juge délégué aurait retenu que B.________ gagnait 950 fr. par mois sans aucunement tenir compte de ce montant pour calculer une éventuelle participation de cette dernière à ses propres frais et reproche en outre au juge délégué d'avoir omis le fait qu'il contribuait d'ores et déjà à l'entretien de B.________ par la prise en charge d'une grande partie des postes figurant dans la rubrique "divers" mais aussi par la prise en charge d'autres montants.
L'intimée estime, quant à elle, qu'il ne serait en l'espèce pas arbitraire de prendre en compte les enfants majeurs dans le budget des parents puisque chacun d'eux a dans le cas présent un enfant majeur à sa charge, de sorte que leurs budgets respectifs peuvent facilement être mis en parallèle. Cette solution éviterait au demeurant aux enfants majeurs de devoir intenter un procès contre leurs parents.
3.1.3 Dans le cadre d'une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale, l'art. 176 al. 3 CC prévoit que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Cette disposition renvoie par conséquent notamment aux art. 276 ss CC qui règlent l'obligation d'entretien des parents à l'égard de leurs enfants. Ces derniers ont droit au maintien de leur niveau de vie (arrêt 5A_890/2011 du 26 avril 2012 consid. 3 in fine).
Selon une jurisprudence constante, dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom la contribution d'entretien due à l'enfant mineur. De manière générale, la jurisprudence a en effet toujours admis que le détenteur de l'autorité parentale peut exercer en son propre nom les droits de l'enfant mineur (ATF 136 III 365 consid. 2; 129 III 55 consid. 3.1.3 et la jurisprudence citée; arrêts 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 5.1; 5A_57/2007 du 16 août 2007 consid. 1.2, publié in: FamPra.ch, 2008 p. 184). Il en va de même dans le cadre d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 83 II 263 consid. 1; arrêt 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 consid. 6).
Puisque cette faculté du parent présuppose qu'il ait l'autorité parentale, elle ne devrait logiquement porter que sur les pensions antérieures à la majorité de l'enfant. L'art. 133 al. 1 2e phrase CC prévoit toutefois que la contribution d'entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de la majorité. Le juge requis de fixer la pension due à un enfant mineur doit donc le faire pour la période antérieure à la majorité, et en a également la possibilité pour la période postérieure à celle-ci. Interprété selon la volonté du législateur, l'art. 133 al. 1 2e phrase CC confère donc au parent détenteur de l'autorité parentale la faculté de demander, en son propre nom et à la place de l'enfant (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis), des contributions d'entretien pour la période postérieure à la majorité. Selon la jurisprudence, l'enfant mineur qui devient majeur au cours du procès en divorce ne doit pas non plus être forcé d'ouvrir une action indépendante contre son parent. Il convient donc d'admettre que la faculté d'agir du parent qui détient l'autorité parentale perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Cette solution est également conforme au principe d'économie de procédure et présente l'avantage de permettre au juge de fixer dans le même procès toutes les contributions d'entretien, en faveur du conjoint, des enfants mineurs et des enfants devenus majeurs durant la procédure (ATF 129 III 55 consid. 3 et la jurisprudence citée; arrêt 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 5.1.2).
3.1.4 En l'espèce, si l'intimée était effectivement habilitée à solliciter l'octroi d'une contribution d'entretien globale pour elle-même et sa fille mineure, C.________, tel n'était de toute évidence pas le cas s'agissant de B.________. En effet, dès lors que la requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été introduite par-devant l'autorité de première instance le 27 juin 2011, B.________, née en 1992, était d'ores et déjà majeure à cette date. L'art. 176 al. 3 CC mentionne expressément les enfants mineurs, de sorte que le législateur n'entendait manifestement pas étendre la protection offerte par cette disposition également aux enfants déjà majeurs et la jurisprudence susmentionnée relative aux enfants devenus majeurs en cours de procédure ne trouve de surcroît pas application en l'espèce. Il apparaît ainsi que c'est à tort que l'autorité cantonale a tenu compte des frais de B.________ dans les charges de l'intimée. Partant, tous les griefs du recourant relatifs aux postes de charges de l'intimée dans lesquels les frais afférents à B.________ ont été inclus devront être revus, de sorte que la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale pour ce faire.
3.2 Le recourant s'en prend ensuite au poste "loyer" tel qu'il a été arrêté dans les charges de l'intimée.
3.2.1 L'autorité cantonale a retenu que, bien que l'appelante ait produit des pièces attestant que le loyer d'une villa avec piscine telle que celle occupée par le recourant s'élevait à quelque 10'000 fr. par mois, elle ne pouvait toutefois prétendre à un tel montant au titre de frais de logement pour maintenir son train de vie antérieur. Elle a en effet considéré que l'intimée, qui vivait désormais seule avec deux de ses enfants, n'avait pas besoin de la surface offerte par une villa, mais qu'il se justifiait toutefois de prendre en compte un loyer plus élevé que celui de son appartement actuel, puisque ce dernier avait été loué alors que la contribution d'entretien n'avait pas encore été fixée et qu'il convenait en outre de tenir compte du fait que l'intimée n'avait en pratique plus accès au logement de vacances de E.________. Compte tenu de ces éléments, le juge délégué a considéré qu'un montant mensuel de 4'000 fr. s'avérait adéquat.
3.2.2 Le recourant estime pour sa part que, dès lors que l'intimée loue un appartement pour un montant de 2'760 fr. comprenant le loyer de base, la place de parc et un supplément pour le décompte de chauffage, qu'elle n'a jamais prétendu vouloir déménager, n'a pas résilié son bail, ni n'en a signé un autre pour un loyer différent, il convenait de s'en tenir au loyer réel de l'intimée, ce d'autant plus qu'on ne comprenait pas comment l'autorité cantonale serait parvenue au montant de 4'000 fr. retenu au titre de loyer dans les charges de l'intimée. Un tel montant permettrait de surcroît à l'intimée de faire des économies, entraînant un déplacement de patrimoine anticipant sur la liquidation du régime matrimonial ce qui ne serait pas admis par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
L'intimée soutient qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte du loyer de son appartement actuel qu'elle aurait pris dans l'urgence au moment de la séparation et sans connaître le montant de la pension qui lui serait allouée. L'appartement qu'elle loue actuellement pour un montant mensuel de 2'760 fr. serait sans commune mesure avec le logement familial quitté et correspondrait au minimum de ce que l'on serait obligé de consacrer sur La Côte pour un logement comprenant trois chambres à coucher. Le juge des mesures protectrices devrait au contraire prendre en compte le loyer auquel a droit celui qui quitte le domicile conjugal pour maintenir son train de vie, à savoir en l'espèce le montant nécessaire pour la location d'une villa telle que celles figurant aux pièces 16 et 17 qu'elle a produites. L'intimée soutient en outre que le maintien de son train de vie impliquerait également la prise en compte dans son budget mensuel d'un montant correspondant au prix de location à la saison d'un appartement à E.________, à savoir 2'500 fr.
3.2.3 Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 et art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1 publié in: FamPra.ch 2009 p. 429; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb publié in: FamPra.ch 2002 p. 331). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b).
3.2.4 En l'espèce, le juge délégué a retenu une charge de loyer de 4'000 fr. pour l'intimée, à savoir un montant de 1'240 fr. par mois supérieur à son loyer effectif, arrêté à 2'760 fr. La décision cantonale ne contient aucune motivation quant à la manière dont ce chiffre a concrètement été arrêté, si ce n'est qu'il s'avérait "adéquat" pour tenir compte du confort dont l'intimée jouissait auparavant et du fait qu'elle n'avait en pratique plus accès au logement de vacances de E.________. Cette manière de procéder est arbitraire. En effet, compte tenu du fait que le juge délégué a condamné le recourant à verser à l'intimée une contribution d'entretien avec effet rétroactif au 1er juillet 2011, il a ainsi, en retenant pour l'intimée un loyer hypothétique largement plus élevé que son loyer effectif, imputé à cette dernière une charge qu'elle n'a pourtant jamais supportée. En outre, conformément à ce qu'allègue le recourant, l'autorité de première instance a refusé de donner droit à sa conclusion tendant à la restitution des clés de l'appartement de vacances de E.________, retenant qu'il était au contraire équitable que chacun des époux puisse continuer à en faire usage jusqu'à la fin de la procédure de divorce, compte tenu du fait que tous deux en avaient bénéficié durant la vie commune. Cette décision n'ayant pas été contestée par le recourant, l'intimée peut par conséquent toujours bénéficier dudit appartement et il était dès lors arbitraire d'augmenter le montant octroyé au titre de loyer du fait qu'elle aurait été privée de cette résidence. Au demeurant, même si l'intimée ne devait, de fait, plus bénéficier de ce logement, un budget pour les vacances a d'ores et déjà été pris en compte dans ses charges par le juge délégué, de sorte qu'il ne se justifie pas de tenir compte d'un montant supplémentaire à ce titre. L'intimée allègue certes qu'elle aurait été contrainte de prendre, lors de la séparation et alors qu'elle ignorait le montant qui lui serait octroyé à titre de contribution d'entretien, un appartement d'un loyer inférieur à celui auquel elle pourrait prétendre, compte tenu de son train de vie antérieur. Il lui appartenait toutefois de démontrer à cet égard son intention de déménager, la date du déménagement, ainsi que son futur loyer, afin qu'il puisse concrètement en être tenu compte dans ses charges, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce. Le grief du recourant est par conséquent fondé, de sorte que la charge de loyer de l'intimée doit être arrêtée à 2'760 fr. par mois, correspondant à son loyer effectif, incluant un supplément pour les frais de chauffage et le loyer de la place de parc.
3.3
3.3.1 S'agissant ensuite du revenu déterminant de l'intimée, le recourant reproche au juge délégué de s'être fondé sur le revenu arrêté par le premier juge, à savoir un revenu mensuel net moyen de 2'977 fr. 30, sans avoir tenu compte des pièces produites en seconde instance par l'intimée, desquelles résultait un revenu moyen plus élevé.
L'intimée soutient que, pour autant que l'on se fonde sur l'ensemble de ses revenus perçus en 2011, il faudrait également tenir compte du fait que son emploi est aléatoire, qu'elle est payée à l'heure, ne perçoit pas d'indemnités pendant les jours fériés et qu'elle n'a du travail qu'en fonction des stages de formation que son employeur peut assurer. Elle relève ensuite que le calcul des revenus qu'elle a perçus en 2011 ne peut s'effectuer sur la base de son certificat de salaire pour l'année 2011, dès lors que les cotisations LPP n'avaient par erreur pas été déduites cette année-là et qu'elles seront par conséquent répercutées sur ses revenus en 2012.
3.3.2 En l'espèce, il apparaît effectivement que l'autorité cantonale a retenu pour l'intimée un salaire mensuel moyen de 2'977 fr. 30 qu'elle a arrondi à 3'000 fr., correspondant au revenu mensuel moyen net réalisé par celle-ci entre le mois de décembre 2010 et celui de juillet 2011. Or, comme le soutient le recourant, l'intimée avait effectivement produit devant la deuxième instance son certificat de salaire pour l'année 2011, duquel résultait un revenu mensuel net moyen de 3'981 fr. 50 (47'778 fr./12), ainsi que ses fiches de salaire des mois de janvier et février 2012, laissant apparaître un revenu mensuel net de respectivement 4'903 fr. et 4'953 fr. 30. Dans le cadre de sa réponse à l'appel interjeté par l'intimée, le recourant n'a certes pas contesté le salaire retenu pour cette dernière. En tant que les pièces susmentionnées ont été produites par l'intimée le 29 février 2012, soit postérieurement à la réponse du recourant datée du 1er février 2012, il appartenait toutefois au juge délégué d'en tenir compte malgré l'absence de prise de position du recourant à cet égard, ce d'autant plus que la maxime inquisitoire est applicable en l'espèce (cf. art. 55 al. 2 et 272 CPC). Sur les pièces produites en seconde instance par l'intimée, ainsi que sur le bordereau, une annotation précise que la LPP n'a par erreur pas été déduite de ses revenus de l'année 2011, de sorte que cette déduction sera répercutée sur ses revenus en 2012. Dans la mesure où cette affirmation n'a été ni alléguée, ni démontrée par l'intimée dans ses écritures en appel, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Le revenu déterminant de l'intimée sera par conséquent arrêté à la moyenne de l'ensemble des revenus qu'elle a perçus en 2011 seulement, à savoir 3'981 fr. 50 (47'778 fr./12), le recourant concluant à ce montant et renonçant donc à la prise en considération des revenus perçus en janvier et février 2012.
3.4 Le recourant conteste en dernier lieu le montant retenu pour son propre revenu.
3.4.1 Tout comme le juge de première instance, le juge délégué a estimé que le recourant avait retiré de son activité d'entrepreneur indépendant un revenu mensuel net moyen de 21'355 fr. Le juge délégué a toutefois considéré qu'il devait également être tenu compte, dans la fixation du revenu effectif de X.________, des montants que celui-ci tire de la location de divers biens immobiliers qu'il possède et a de ce fait arrêté son revenu mensuel déterminant à un montant total de 31'300 fr.
3.4.2 Le recourant juge cette façon de procéder arbitraire. S'il ne conteste pas la manière dont le revenu qu'il perçoit de son activité d'indépendant a été calculé, il estime toutefois qu'il était arbitraire de lui imputer également les revenus qu'il tire de la location de divers biens immobiliers sans préalablement déduire les charges y afférentes, à savoir en particulier les charges hypothécaires relatives à ces immeubles qui s'élèveraient à 10'137 fr. 70 par an, ainsi que les frais d'entretien courant qui représenteraient "plus d'une vingtaine de milliers de francs par année".
Le grief du recourant est fondé, dans la mesure où les charges courantes des immeubles dont il est propriétaire auraient effectivement dû être déduites des revenus qu'il en tire (cf. arrêts 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 7.3; 5A_318/2009 du 19 octobre 2009 consid. 3.3), de sorte que la cause sera renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle détermine le montant exact des revenus du recourant, une fois ces frais déduits.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit par conséquent être admis, l'arrêt attaqué annulé et renvoyé à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Les frais judiciaires seront supportés par l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera en outre au recourant une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
Une indemnité de 3'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile.
Lausanne, le 14 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: Hildbrand