BGer 1C_341/2012 |
BGer 1C_341/2012 vom 20.08.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_341/2012
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Arrêt du 20 août 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Commune municipale de Monthey,
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Conseil d'Etat du canton du Valais.
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Objet
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approbation de plans d'aménagement détaillés,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 mai 2012.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par décision du 18 avril 2012, publiée au Bulletin officiel du 27 avril 2012, le Conseil d'Etat du canton du Valais a notamment homologué les plans d'aménagement détaillés Domaine des Portes du Soleil et Vallon de They ainsi que leurs règlements, tels qu'approuvés par les législatifs communaux concernés le 1er mars 2010.
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Au terme d'un arrêt rendu en la forme sommaire le 30 mai 2012, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par X.________ et déclaré infondée la requête de récusation visant son président.
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Par acte du 7 juillet 2012, X.________ a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2.
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La requête du recourant tendant à la récusation des juges fédéraux qui ont officié dans des affaires le concernant est abusive dès lors que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas un motif de récusation d'un juge en vertu du texte clair de l'art. 34 al. 2 LTF si elle ne s'accompagne pas d'autres éléments qui permettraient de tenir l'un des motifs de récusation précisés à l'art. 34 al. 1 LTF pour réalisés. Or, le recourant n'invoque aucune circonstance de ce genre. Au demeurant, dans la mesure où la cause est tranchée par un autre juge, cette demande est sans objet.
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3.
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Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF et 34 al. 1 LAT.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). En outre, si elle se plaint de la violation de ses droits fondamentaux ou de dispositions du droit cantonal, la partie recourante doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle norme constitutionnelle ou cantonale a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
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4.
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En l'occurrence, la Cour de droit public a déclaré le recours de X.________ irrecevable parce qu'il ressortait des renseignements pris auprès de l'administration cantonale que le recourant n'était pas intervenu durant l'enquête publique ni devant le Conseil d'Etat en usant de la voie de droit prévue à l'art. 37 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, de sorte qu'il était forclos en vertu de l'art. 44 al. 2 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA). Elle a relevé au surplus que X.________ disait recourir en tant que membre de la bourgeoisie de Monthey, propriétaire de biens-fonds inclus dans les périmètres des plans d'aménagement contestés, mais qu'il ne prétendait pas avoir lui-même un intérêt personnel et direct auquel l'approbation de ces plans pourrait porter atteinte si bien qu'il ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir un jugement sur ses griefs et ses conclusions au sens de l'art. 44 al. 1 let. a LPJA. L'irrecevabilité du recours repose ainsi sur une double motivation fondée sur l'application de dispositions cantonales qu'il incombait au recourant, à peine d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF), d'attaquer par une argumentation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).
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Le recourant soutient avoir recouru au Conseil d'Etat notamment en ce qui concerne le tracé du cheminement du Col des Portes du Soleil à la limite de la commune de Val d'Illiez, en direction de Bonnevaux. Il prétend que les renseignements obtenus à ce sujet sont faux, si ce n'est mensongers. Si l'on peut admettre qu'il attaque les motifs qui ont amené la cour cantonale à considérer son recours comme forclos, il ne cherche en revanche pas à démontrer en quoi l'arrêt attaqué serait insoutenable en tant qu'il lui dénie la qualité pour recourir faute de réunir les conditions posées à l'art. 44 al. 1 let. a LPJA. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation en tant qu'il porte sur l'irrecevabilité du recours.
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Il ne l'est pas davantage dans la mesure où il concerne le rejet de sa demande de récusation du Président de la Cour de droit public. Cette dernière a jugé la requête manifestement infondée et l'a rejetée car elle ne tablait sur aucune des hypothèses visées à l'art. 10 LPJA. Le recourant estime que ce magistrat aurait dû se récuser parce qu'il est impliqué dans l'affaire ayant donné lieu à un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 4 juin 1991 dans la cause 5A.54/1990 et qu'il entretiendrait des liens étroits avec le tuteur qui lui a été désigné et avec lequel il est en conflit. Il ne démontre toutefois nullement qu'il s'agirait de la même affaire et que l'hypothèse envisagée à l'art. 10 al. 1 let. c LPJA serait ainsi réalisée. Il n'établit pas davantage l'existence de liens étroits entre son tuteur et le Président de la Cour de droit public et ne prétend pas que son tuteur serait intervenu d'une quelconque manière dans la procédure de recours litigieuse.
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X.________ soutient que les deux autres juges qui composaient la cour auraient dû se récuser. Il ne se réfère cependant à aucun motif de récusation de sorte que sur ce point également le recours ne répond pas aux exigences de motivation requises. Enfin, pour autant qu'il ne soit pas irrecevable au regard de la règle de l'épuisement des instances cantonales, le grief d'une prétendue notification irrégulière de la décision d'approbation du Conseil d'Etat est incompréhensible.
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5.
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Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune municipale de Monthey, ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 20 août 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Merkli
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Le Greffier: Parmelin
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