BGer 1C_276/2012 |
BGer 1C_276/2012 vom 03.09.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_276/2012
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Ordonnance du 3 septembre 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Chaix, en qualité de Juge instructeur.
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Greffière: Mme Mabillard
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Maîtres Jacques Michod et
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Olivier Righetti, avocats,
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recourant,
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contre
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A.________ SA,
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B.________,
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C.________,
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D.________,
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E.________ AG,
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F.________,
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G.________,
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H.________,
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I.________ SA,
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J.________,
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K.________,
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tous représentés par Me François Besse, avocat,
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intimés.
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Objet
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Permis de construire,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 18 avril 2012.
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Vu:
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l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) du 18 avril 2012 rejetant les recours de X.________ contre trois projets de construction élaborés dans le cadre de la réalisation du plan de quartier "La Petite Prairie";
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le recours en matière de droit public du prénommé contre l'arrêt cantonal;
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le courrier du recourant du 27 août 2012, par lequel il déclare retirer son recours, moyennant confirmation écrite de la commune de Nyon et des constructeurs de la renonciation à des dépens, chaque partie gardant les frais à sa charge;
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la réponse des intimés du 28 août 2012, lesquels confirment renoncer à l'allocation de dépens;
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Considérant:
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qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
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que, du fait de son désistement, le recourant doit être considéré comme la partie qui succombe au sens de l'art. 66 al. 1 LTF et doit assumer les frais judiciaires encourus jusque-là (arrêt 1B_285/2010 du 21 septembre 2010; art. 66 al. 2 LTF);
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qu'il n'y a lieu d'allouer de dépens ni aux intimés qui y renoncent, ni à la commune de Nyon (art. 68 al. 3 LTF);
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Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
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1.
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La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 3 septembre 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge instructeur: Chaix
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La Greffière: Mabillard
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