BGer 4D_73/2012 |
BGer 4D_73/2012 vom 11.09.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_73/2012
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Arrêt du 11 septembre 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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Garage X.________,
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recourante,
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contre
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Y.________, représenté par Me Chantal Kuntzer-Krebs,
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intimé.
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Objet
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contrat de vente d'un véhicule,
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recours contre l'arrêt rendu le 15 juin 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1 Le 20 mai 2010, Y.________, demandeur, a ouvert action contre la société en nom collectif Garage X.________, défenderesse, afin d'obtenir le paiement de 10'000 fr., à titre de remboursement du prix d'un véhicule d'occasion qu'il avait payé sur la base d'un contrat de vente résolu ultérieurement par lui, ainsi qu'une indemnité de 2 fr. 65 par jour pour frais d'entreposage du véhicule jusqu'à restitution effective de celui-ci. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
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Par jugement du 18 janvier 2012, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a fait droit aux conclusions du demandeur.
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Statuant par arrêt du 15 juin 2012, sur appel de la défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, après avoir écarté les pièces annexées au mémoire de l'appelante, a rejeté l'appel avec suite de frais et dépens.
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1.2 Le 20 août 2012, la défenderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Le demandeur, intimé au recours, et la Cour d'appel civile n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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2.
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Le recours, intitulé recours en matière civile, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et la contestation ne soulevant pas une question juridique de principe (cf. art. 74 al. 2 let. a LTF), quoi qu'en dise la recourante. Le sort qui lui sera réservé serait d'ailleurs le même s'il fallait le considérer comme un recours en matière civile (cf. consid. 3 ci-dessous).
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3.
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3.1 Tout mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Au contraire de l'ancien recours de droit public régi par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) abrogée (art. 131 al. 1 LTF), lequel était en principe de nature purement cassatoire, le recours constitutionnel subsidiaire est une voie de réforme, à l'instar du recours ordinaire (art. 117 LTF en liaison avec l'art. 107 al. 2 LTF). L'auteur d'un recours constitutionnel ne peut, dès lors, se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige. Des conclusions tendant à l'annulation de la décision entreprise ou au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement sont irrecevables. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; arrêt 4D_57/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.2 et les références).
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3.2 En l'espèce, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, puis au renvoi de la cause à l'autorité a quo pour qu'elle statue derechef. Elle ne prend aucune conclusion au fond. Sur le vu des motifs énoncés dans l'acte de recours, le Tribunal fédéral serait tout à fait en mesure de statuer lui-même sur le fond, s'il venait à admettre le recours. Ce dernier est, dès lors, manifestement irrecevable puisqu'il ne contient que des conclusions cassatoires et en renvoi.
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Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec 117 LTF.
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La demande d'effet suspensif dont le recours est assorti devient ainsi sans objet.
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4.
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La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimé, celui-ci n'ayant pas été invité à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 11 septembre 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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