BGer 2D_49/2012 |
BGer 2D_49/2012 vom 14.09.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2D_49/2012
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{T 0/2}
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Arrêt du 14 septembre 2012
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IIe Cour de droit public
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Composition
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Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, juge présidant.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________, recourant,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, 1211 Genève 2,
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Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, 1211 Genève 3.
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Objet
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Autorisation de séjour pour études,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 30 juillet 2012.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par décision du 16 juin 2010, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'octroyer un permis de séjour pour études à X.________, ressortissant du Bangladesh. Le 13 décembre 2011, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision du 16 juin 2010.
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Par arrêt du 30 juillet 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision rendue le 13 décembre 2011.
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2.
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Par courrier du 13 septembre 2012, l'intéressé dépose un recours auprès du Tribunal fédéral pour abus de pouvoir d'appréciation. Il lui demande d'annuler l'arrêt du 30 juillet 2012 et d'ordonner à l'Office cantonal de la population de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.
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3.
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Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, le recours en matière de droit public est irrecevable en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
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4.
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Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits constitutionnels (art. 113 LTF a contrario). Le grief de violation des droits constitutionnels doit être motivé conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF).
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Invoquant en l'espèce l'abus de pouvoir d'appréciation, le recourant ne formule aucun grief d'ordre constitutionnel à l'encontre de l'arrêt attaqué.
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5.
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Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
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Lausanne, le 14 septembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Aubry Girardin
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Le Greffier: Dubey
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