BGer 1B_476/2012
 
BGer 1B_476/2012 vom 20.09.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_476/2012
Arrêt du 20 septembre 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève.
Objet
procédure pénale; non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 juillet 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 31 mai 2012, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale pour dommages à la propriété, injure, menaces et contrainte déposée par X.________ contre Y.________. Il en a fait de même, par ordonnance du même jour, de la plainte pénale formée par l'intéressé contre Z.________ pour agression, injure, menaces et violation de domicile.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par le plaignant contre ces décisions au terme d'un arrêt rendu le 31 juillet 2012.
Par mémoire du 17 août 2012, Z.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de justice a produit le dossier de la cause.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO. Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées, et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).
Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question, comme il lui appartenait de le faire. Il ne démontre en particulier pas avoir subi une atteinte suffisamment grave à son intégrité physique ou psychique ou à sa personnalité en raison des injures, des menaces, respectivement de l'agression et de la violation de domicile, dont il affirme avoir été l'objet de la part de Y.________ et de Z.________, pour qu'il puisse prétendre à l'octroi d'une réparation morale que ce soit en application de l'art. 47 CO ou de l'art. 49 CO (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; arrêt 1B_119/2011 du 20 avril 2011 consid. 1.2.2). Cela étant, la condition posée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, relative à l'influence de la décision attaquée sur le jugement des prétentions civiles, ne saurait être tenue pour satisfaite, s'agissant de ces infractions. Le recourant ne peut dès lors pas fonder sa vocation pour recourir sur sa qualité de partie plaignante au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il n'est pas habilité à remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale pour rejeter son recours et les critiques formulées à ce titre à l'endroit de l'arrêt attaqué sont irrecevables. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération. Le recourant ne fait enfin valoir aucun grief d'ordre formel sur lequel il pourrait être entré en matière malgré le défaut de légitimation sur le fond (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). Le recours est donc irrecevable, faute de qualité pour agir, en tant qu'il porte sur la plainte pénale contre Z.________, d'une part, et celle dirigée contre Y.________ pour menaces et injure, d'autre part.
S'agissant de la plainte pénale déposée contre cette dernière des chefs de contrainte et de dommages à la propriété, les prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir en réparation du dommage matériel qu'il dit avoir subi sont évidentes. En revanche, il ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué pourrait compromettre les chances de succès d'une éventuelle action civile en dommages-intérêts dirigée contre Y.________ et avoir une influence négative sur ses prétentions civiles. Il est douteux que la qualité pour recourir puisse lui être reconnue sur ce point également. Cette question peut toutefois demeurer indécise car le recours ne répond de toute manière pas aux exigences de motivation qui découlent des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et qui sont connues du recourant (cf. arrêt 1B_322/2011 du 18 juillet 2011 consid. 2).
Le Ministère public a considéré que, compte tenu du contexte dans lesquels les faits étaient survenus, la culpabilité de l'intéressée et les conséquences de son acte étaient peu importantes au sens de l'art. 52 CP, de sorte qu'il se justifiait de renoncer à toute poursuite pénale en application de l'art. 8 al. 1 CPP. La cour cantonale a confirmé cette décision sur ce point. Le recourant conteste l'arrêt attaqué en tant qu'il tient les conséquences de la coupure d'électricité à laquelle Y.________ aurait procédé sans droit pour peu importantes. Il ne cherche en revanche pas à démontrer en quoi la motivation retenue par la Chambre pénale de recours pour admettre que la culpabilité de Y.________ était peu importante serait insoutenable ou procéderait d'une application erronée de l'art. 52 CP.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 septembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin