BGer 9C_643/2012 |
BGer 9C_643/2012 vom 24.09.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_643/2012
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Arrêt du 24 septembre 2012
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Bouverat.
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Participants à la procédure
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T.________,
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représenté par ASSUAS, Association Suisse des Assurés,
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recourant,
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contre
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Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 juin 2012.
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Vu:
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le jugement du 20 juin 2012 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours de T.________ contre une décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 6 mars 2012 lui déniant le droit à une rente de l'assurance-invalidité,
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le recours du 27 août 2012 (timbre postal) contre ce jugement,
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considérant:
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
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que le recourant se limite à reprendre les critiques d'ordre général qu'il avait formulées en instance cantonale à l'égard de la valeur probante de certains documents médicaux recueillis au cours de la procédure, sans discuter le raisonnement tenu à ce sujet par les premiers juges,
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que cela ne constitue manifestement pas une motivation suffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF,
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que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 24 septembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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Le Greffier: Bouverat
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