BGer 9C_666/2012 |
BGer 9C_666/2012 vom 27.09.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_666/2012
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Arrêt du 27 septembre 2012
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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S.________,
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recourante,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 juillet 2012.
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Vu:
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le recours du 23 août 2012 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 juillet 2012,
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le mémoire complémentaire du 18 septembre 2012 (timbre postal),
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considérant:
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, le mémoire de recours déposé le 23 août 2012 ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
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qu'en outre, on ne peut pas déduire de cette écriture en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que le mémoire complémentaire du 18 septembre 2012 ne saurait être pris en considération dès lors qu'il a été déposé tardivement (le délai de recours contre le jugement du 26 juillet 2012, notifié à sa destinataire le 12 août 2012, est parvenu à échéance le 14 septembre 2012), étant précisé que ce mémoire ne satisfait de toute manière pas non plus aux réquisits légaux (conclusions et motivation insuffisantes),
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que le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 27 septembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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Le Greffier: Berthoud
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