BGer 9C_830/2012 |
BGer 9C_830/2012 vom 18.10.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_830/2012
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Arrêt du 18 octobre 2012
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Bouverat.
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Participants à la procédure
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M.________,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de
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la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 août 2012.
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considérant:
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que la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales a, par jugement du 30 août 2012, déclaré irrecevable le recours formé par M.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 11 mai 2012 lui refusant le droit à des prestations de l'assurance-invalidité,
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que le 8 octobre 2012 (date du timbre postal), M.________ a écrit à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,
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que cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
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que l'écriture en cause doit être traitée comme un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF),
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que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci,
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que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
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que selon les informations d'acheminement de la Poste Suisse, le jugement du 30 août 2012 a été remis à l'intéressé le 4 septembre 2012,
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que le délai de recours a commencé à courir le 5 septembre 2012 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 4 octobre 2012,
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que, remis à la Poste suisse le 8 octobre 2012, le recours est tardif,
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que, pour ce motif déjà, le présent recours doit être déclaré irrecevable,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que le recourant, en se limitant à invoquer, de manière toute générale, des problèmes de santé qui l'empêcheraient de pratiquer une activité lucrative, ne satisfait manifestement pas aux exigences posées par cette disposition légale,
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que, pour cette raison également, le recours doit être déclaré irrecevable,
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que le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 18 octobre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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Le Greffier: Bouverat
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