BGer 9C_942/2012 |
BGer 9C_942/2012 vom 29.11.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_942/2012
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Arrêt du 29 novembre 2012
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Piguet.
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Participants à la procédure
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S.________, France,
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représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, France,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 17 octobre 2012.
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Vu:
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la décision du 22 février 2010, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par S.________ tendant à l'octroi d'une rente,
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la décision du 30 août 2011, par laquelle l'office AI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée le 19 mai 2011 par l'assuré,
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le recours formé le 12 septembre 2012 contre cette décision par l'assuré devant le Tribunal administratif fédéral,
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le jugement du 17 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé le 22 septembre 2011,
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le recours du 13 novembre 2012 (timbre postal) que le Président du Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (CPTFE) a adressé au Tribunal fédéral contre ce jugement,
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considérant:
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
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qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
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que le recourant, qui se contente d'exposer qu'il n'est pas en mesure d'exercer une quelconque activité professionnelle, n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,
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qu'en particulier, il n'indique pas les faits essentiels et pertinents dont la juridiction de première instance aurait omis de tenir compte dans le cadre de son appréciation,
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que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 29 novembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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Le Greffier: Piguet
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