BGer 4A_527/2012 |
BGer 4A_527/2012 vom 04.12.2012 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
4A_527/2012
|
Arrêt du 4 décembre 2012
|
Ire Cour de droit civil
|
Composition
|
M. le Juge fédéral Corboz, en qualité de juge unique.
|
Greffier: M. Ramelet.
|
Participants à la procédure
|
X.________, représenté par Me Pierre de Preux,
|
recourant,
|
contre
|
Banque Z.________, représentée par Me Serge Fasel,
|
intimée.
|
Objet
|
responsabilité délictuelle de la banque, blanchiment d'argent,
|
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 11 juillet 2012.
|
Vu:
|
le recours en matière civile exercé par X.________ contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2012 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause susmentionnée;
|
l'ordonnance du 16 octobre 2012 rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et indiquant à celui-ci qu'il sera invité, par ordonnance séparée, à verser au Tribunal fédéral une avance de frais de 5ยด500 fr.;
|
l'ordonnance présidentielle du 18 octobre 2012 fixant le délai pour effectuer l'avance de frais au 2 novembre 2012;
|
l'ordonnance présidentielle du 7 novembre 2012 accordant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable au 22 novembre 2012 pour verser cette avance;
|
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 novembre 2012, constatant que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai imparti;
|
Considérant:
|
que le défaut de paiement de l'avance de frais requise commande de déclarer le recours irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF;
|
par ces motifs, le Juge unique prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
|
Lausanne, le 4 décembre 2012
|
Au nom de la Ire Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Juge unique: Corboz
|
Le Greffier: Ramelet
|