BGer 1B_736/2012
 
BGer 1B_736/2012 vom 11.12.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_736/2012
Arrêt du 11 décembre 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pierre Ochsner, avocat,
recourant,
contre
A.________, représentée par Me Elie Elkaim, avocat,
intimée,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale, réquisitions de preuves,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 octobre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 20 juillet 2012, X.________ a été mis en accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour un viol prétendument commis le 27 août 2006 au Maroc sur la personne de A.________.
Dans le délai imparti pour présenter des réquisitions de preuves, X.________ a sollicité les auditions du médecin de l'Hôpital Sidi Hssain Bennaceur de Ouarzazate ayant rédigé le certificat médico-légal du 27 août 2006, de l'adjoint de l'Officier de police judiciaire du Maroc ou, à défaut, des auteurs du rapport de police du 29 août 2006, ainsi que de son épouse. Il a également requis la production de l'intégralité de la procédure marocaine le concernant et celle du rapport d'expertise du laboratoire de génétique de la Gendarmerie royale marocaine dans sa version originale.
Par prononcé du 12 octobre 2012, le Tribunal correctionnel a jugé les réquisitions de preuve fondées, suspendu la procédure et renvoyé l'accusation au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il y donne suite.
Statuant le 31 octobre 2012 sur recours du Ministère public, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé ce prononcé et renvoyé le dossier au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour fixation d'une nouvelle audience à très bref délai.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral de constater l'incompétence des autorités de poursuite pénales suisses, d'ordonner le classement de la procédure ainsi que sa mise en liberté immédiate et de réserver ses prétentions au sens de l'art. 429 CPP. Il conclut à titre subsidiaire à l'irrecevabilité du recours formé le 16 octobre 2012 par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne et à l'annulation de la décision de la Chambre des recours pénale du 31 octobre 2012.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1 Le recourant a conclu principalement à ce que la cour de céans constate l'incompétence des autorités pénales suisses pour le poursuivre et le juger du chef d'accusation de viol et à ce qu'elle ordonne le classement de la procédure pénale ouverte contre lui et sa libération immédiate. Ces questions ont fait l'objet de développements de la part de la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 8 novembre 2012 qui confirme une ordonnance de refus de mise en liberté provisoire prise par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud le 24 octobre 2012. Cet arrêt ne fait toutefois pas l'objet du recours, comme cela ressort expressément du mémoire de recours. Les conclusions principales prises par le recourant excèdent ainsi l'objet du litige et sont irrecevables. Les arguments invoqués en lien avec celles-ci devront être examinés dans le cadre du recours qu'il entend déposer contre l'arrêt du 8 novembre 2012.
2.2 L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une décision incidente qui, comme en l'espèce, n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173).
Selon une jurisprudence bien établie, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir la mise en oeuvre des preuves refusées à tort si elles devaient avoir été écartées pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés ou quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 186).
Le recourant ne prétend pas avec raison que les mesures d'instruction que la Chambre des recours pénale n'a pas estimé indispensables d'administrer pour juger la cause au fond devraient immédiatement être mises en oeuvre parce qu'elles porteraient sur des éléments susceptibles de s'altérer ou de disparaître avec le temps et qu'elles ne pourraient pas être administrées par la suite. Le risque qu'avec l'écoulement du temps, les auteurs du certificat médico-légal et du rapport de police établis en août 2006 ne se souviennent plus de certains points apparaît comme un dommage de fait inhérent à toute procédure et non comme un dommage juridique (arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2.1). S'agissant de l'audition de l'épouse du recourant, la Chambre des recours pénale n'a pas écarté cette mesure d'instruction parce qu'elle ne lui paraissait pas indispensable, mais parce que le Tribunal correctionnel était en mesure de l'administrer lui-même en application de l'art. 343 CPP, sans passer par un complément d'enquête. Cela étant, on ne voit pas en quoi l'arrêt attaqué exposerait le recourant à un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Il ne cherche pas davantage à démontrer que les conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF pour que le Tribunal fédéral puisse entrer matière sur le présent recours seraient remplies, comme il lui appartenait de le faire (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). L'ordonnance attaquée ne saurait donc faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 décembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin