BGer 5A_929/2012 |
BGer 5A_929/2012 vom 18.12.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_929/2012
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Arrêt du 18 décembre 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure
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A._______,
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recourant,
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contre
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B.________ SA,
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intimé,
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Office des poursuites du district de Morges,
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place St-Louis 4, 1110 Morges.
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Objet
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réquisition de vente,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 22 novembre 2012.
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Considérant:
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que, par arrêt du 22 novembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le procès-verbal d'estimation de l'immeuble dont la vente a été requise par B.________ SA;
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que la cour cantonale a considéré qu'en tant que le recourant exigeait une nouvelle estimation, il devait prester une avance de frais et qu'en tant qu'il s'en prenait au procès-verbal de la première estimation, son recours était tardif;
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que, en date du 13 décembre 2012, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision;
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que, selon le système «Track & Trace», l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 23 novembre 2012;
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que le délai de recours de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF) est ainsi arrivé à échéance le lundi 3 décembre 2012;
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que, remis à la poste le 13 décembre 2012, le recours se révèle donc tardif;
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que, si le recourant s'excuse pour le retard, il ne démontre pas en quoi il aurait été, sans avoir commis de faute, empêché d'agir (art. 50 al. 1 LTF);
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que, pour le surplus, les écritures du recourant - qui ne contiennent ni conclusions, ni motivation - ne satisferaient pas aux exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
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Lausanne, le 18 décembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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Le Greffier: Richard
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