BGer 5A_943/2012 |
BGer 5A_943/2012 vom 21.12.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_943/2012
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Arrêt du 21 décembre 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure
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M. A.X.________,
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recourant,
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contre
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Mme B.X.________,
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représentée par Me François Berger, avocat,
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intimée.
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Objet
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ordonnance de preuve (divorce),
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recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 30 novembre 2012.
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Considérant:
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que, par ordonnance du 30 novembre 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours formé par M. A.X.________ contre l'ordonnance de preuve du 7 juin 2012 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-travers dans la procédure de divorce qui l'oppose à Mme B.X.________;
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que la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas démontré en quoi l'ordonnance de preuve déférée serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC de sorte que son recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC;
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que, le 18 décembre 2012, M. A.X.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette ordonnance;
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qu'en l'espèce, le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de manière compréhensible aux considérants de l'ordonnance entreprise;
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que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 21 décembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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Le Greffier: Richard
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