BGer 6B_562/2012
 
BGer 6B_562/2012 vom 11.01.2013
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_562/2012
Arrêt du 11 janvier 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier: M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Abus de confiance, etc.; arbitraire, principe de l'accusation, etc.,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, IIe Cour pénale, du 16 juillet 2012.
Faits:
A.
Par jugement du 27 avril 2009, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a condamné X.________, pour abus de confiance qualifié, crime manqué d'abus de confiance qualifié, escroquerie ainsi que faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, à 28 mois de réclusion, peine entièrement complémentaire à celle de 20 mois de privation de liberté, avec sursis pendant 4 ans, prononcée le 26 mai 2008 par la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
B.
Saisie d'un appel du condamné dirigé contre le jugement du 27 avril 2009, cette dernière autorité l'a admis partiellement, par jugement du 16 juillet 2012. Statuant à nouveau, elle a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance qualifié ainsi que de crime manqué d'abus de confiance qualifié et l'a condamné à 20 mois de réclusion, peine complémentaire à celle prononcée le 26 mai 2008. Elle a, par ailleurs, pris acte du retrait de deux plaintes pénales pour violation d'une obligation d'entretien. Les frais d'instruction, de première instance et d'appel, par 14'600 fr. ont été mis à la charge du condamné à concurrence de 13'000 fr. et les plaignants, ainsi que l'Etat du Valais, condamnés à verser respectivement 500 fr. et 1600 fr. de dépens à X.________.
En bref, la cour cantonale a retenu que ce dernier, avocat et notaire, a prélevé indûment 147'000 fr. sur un compte de la société A.________ SA, alors qu'il en était administrateur délégué et président du conseil d'administration. Il a affecté ce montant à des fins personnelles. Dans le cadre d'une vente immobilière qu'il a instrumentée, il n'a viré en faveur de l'aliénatrice le prix de vente de 339'000 fr. (versé sur le compte « clients » de son étude par l'acheteuse B.________ au mois de décembre 2005 et janvier 2006) que le 5 mars 2007, après avoir été dénoncé à la Chambre de surveillance des notaires, s'être vu notifier une poursuite, y avoir fait opposition et avoir fait l'objet d'une plainte pénale. Enfin, après avoir instrumenté une vente immobilière entre A.Y.________ et B.Y.________, d'une part, et C.________, d'autre part, il a reçu de cette dernière sur le même compte « clients » le prix convenu (253'000 fr.). Il a établi un ordre de bonification requérant la Banque cantonale du Valais de faire virer le prix de vente de l'acte B.________ en le prélevant sur son compte « clients ». Il était alors en détention préventive et savait sa situation financière mauvaise. A l'exception du compte « clients », les autres comptes du recourant présentaient, à ce moment-là, un solde négatif. Après déduction du versement effectué par dame C.________, le solde du compte en question ne suffisait largement pas à désintéresser les époux Y.________. L'ordre a été transmis par l'intermédiaire de Me D.________, notaire liquidateur des affaires de X.________, mais n'a pas été exécuté en raison du blocage de ce compte ordonné par le juge d'instruction. Finalement, la somme de 223'000 fr. a été débloquée le 30 juin 2006 pour être virée en faveur des époux Y.________.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision querellée, principalement dans le sens de son acquittement et, à titre subsidiaire, en ce sens qu'il soit condamné à une peine complémentaire à celle prononcée le 26 mai 2008, compatible avec l'octroi du sursis.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recourant invoque différents vices de procédure.
1.1 Le jugement de première instance ayant été rendu le 27 avril 2009, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure pénale suisse, ces questions sont régies, pour la première comme pour la seconde instance, par le droit cantonal de procédure (art. 453 al. 1 CPP). La violation de ce droit ne constituant pas un motif de recours au sens de l'art. 95 LTF, la cour de céans ne peut examiner ces questions qu'au regard des motifs de recours déduits de la violation du droit fédéral de rang supérieur, soit, en particulier, l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et d'autres garanties de procédure, découlant de la constitution fédérale (art. 29, 30 et 32 Cst., notamment) ou du droit international.
Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379) dans la constatation des faits.
La recevabilité de tous ces griefs suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
1.2 Lorsque le recourant critique l'application du droit fédéral indépendamment des cas visés par l'art. 106 al. 2 LTF, il n'en doit pas moins respecter les exigences de l'art. 42 LTF. Selon cette disposition, les mémoires doivent, notamment, indiquer les motifs, lesquels doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il doit aussi démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF).
2.
Le recourant invoque le principe de l'accusation. Mentionnant l'art. 32 al. 2 Cst., il soutient que la maxime accusatoire aurait été violée dès lors qu'il n'a été informé que le 21 avril 2009, soit cinq jours avant les débats de première instance, du fait que le Tribunal correctionnel se réservait de retenir la qualification d'abus de confiance en relation avec l'affaire A.________. Son droit d'être entendu aurait également été atteint parce que l'ordonnance du 21 avril 2009 ne comportait aucune motivation permettant de comprendre pourquoi l'accusation était étendue à cette qualification nouvelle. La cour cantonale aurait, à son tour, lésé son droit d'être entendu en ne se prononçant pas expressément sur son argumentation tendant à démontrer que l'accusation était « nouvelle ».
2.1 La cour cantonale a examiné de manière détaillée, notamment au regard de l'art. 135 aCPP/VS, le grief du recourant (arrêt entrepris, consid. 11 p. 39 ss). Ses considérants permettent de comprendre précisément les motifs qui ont guidé sa décision. Cela exclut la violation alléguée par le recourant de son droit d'être entendu (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et réf. citées).
2.2 La portée et l'étendue du principe de l'accusation sont déterminées en premier lieu par le droit de procédure applicable, cantonal ou fédéral. Si la protection que ce droit accorde aux parties apparaît insuffisante, le justiciable peut invoquer les garanties minimales découlant de la constitution fédérale et de la CEDH, dont le Tribunal fédéral vérifie librement le respect (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 22).
Le recourant n'énonce pas le contenu du droit cantonal pertinent (v. supra consid. 1.1) et n'invoque pas, dans ce contexte, l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle. Il se borne à citer les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. mais n'expose pas précisément le contenu des droits qu'il invoque. Reprochant à l'autorité de première instance de l'avoir insuffisamment informé des accusations portées contre lui, le recourant n'explique, en outre, pas en quoi cet élément, antérieur au jugement du 27 avril 2009, aurait pu influencer sa condamnation en appel, le 16 juillet 2012, seul objet du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF). Insuffisamment motivé au regard des exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, ce moyen est irrecevable.
3.
Le recourant fait ensuite grief aux autorités cantonales d'avoir violé son droit à l'administration de preuves pertinentes en première instance, puis en appel. Mentionnant l'art. 29 al. 2 Cst., il reproche, en résumé, à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il n'avait pas exposé en quoi l'autorité de première instance aurait violé l'art. 116 ch. 2 aCPP/VS. La cour cantonale aurait fait preuve de formalisme excessif dans l'application de cette norme Elle aurait refusé, à tort, la production de trois conventions (susceptibles, selon lui, de renseigner sur sa solvabilité à l'époque où on lui reprochait de s'être rendu coupable d'abus de confiance), celle d'un courrier de E.________ du 18 octobre 2006 ainsi que d'entendre ce dernier comme témoin et d'ordonner la production de documents bancaires, financiers et médicaux.
3.1 Les offres de preuve litigieuses ont été adressées au tribunal de première instance, puis réitérées en appel. Par décision du 6 juin 2012, la présidente de la cour cantonale a rejeté la requête portant sur ces compléments d'instruction. Cette requête, réitérée aux débats, a été rejetée derechef par la cour cantonale, qui s'est référée à la décision du 6 juin 2012 (arrêt entrepris, consid. H p. 9). Par ailleurs, la cour cantonale a examiné le grief soulevé par le recourant en relation avec le rejet des mêmes réquisitions par l'autorité de première instance (arrêt entrepris, consid. 11.d p. 41).
Tel qu'il est articulé, le grief vise, de manière indistincte, la décision incidente du 6 juin 2012, notifiée séparément, qui peut être examinée dans le cadre du recours dirigé contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF), ainsi que cette dernière, en tant qu'elle rejette le grief formulé par le recourant en appel à l'adresse de l'autorité de première instance. Le recourant ne cite précisément, à l'appui de son exposé, ni le contenu du droit cantonal dont il invoque une application excessivement formaliste par la cour cantonale, ni celui des droits constitutionnels qu'il se limite à mentionner. En se bornant à soutenir que la lettre du 18 octobre 2006 constituerait un élément de preuve essentiel sur un point décisif, que l'audition de son auteur serait indispensable, que les conventions renseigneraient sur sa solvabilité et que l'absence des autres moyens de preuve requis (documentation bancaire, financière et médicale) l'aurait empêché d'apporter la preuve de sa solvabilité, le recourant ne discute pas précisément les motifs de la décision du 6 juin 2012. Ces développements très sommaires s'épuisent en une discussion appellatoire de l'appréciation anticipée de ces preuves opérée dans cette décision. Cette argumentation ne répond pas aux exigences de motivation accrue déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est irrecevable.
4.
Dans la suite de son mémoire, le recourant discute les affaires A.________ et B.________. Il soutient, en résumé, que, dans le premier cas, la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence en ne prenant en considération ni la lettre de E.________ ni les déclarations de F.________, en tant qu'elles lui étaient favorables, respectivement en ne cherchant pas à vérifier si l'entier de ce qu'il considère comme un « prêt » avait été remboursé et si la société n'avait pas subi de préjudice. En relation avec l'affaire B.________, le recourant affirme que le dossier de la cause serait incomplet en raison du refus de la cour cantonale d'ordonner la production de documents médicaux, bancaires et financiers.
4.1 Le recourant ne conteste, de la sorte, ni avoir employé à son profit des valeurs patrimoniales, ni que ces dernières lui ont été confiées. Il ne conteste pas non plus avoir agi dans l'exercice de ses fonctions d'avocat ou de notaire. En l'absence de tout grief sur ces points et, plus généralement, sur la qualification des infractions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces questions sous l'angle de la violation du droit fédéral (v. supra consid. 1.2).
4.2 Tels qu'ils sont articulés, les griefs déduits par le recourant d'une prétendue violation du principe in dubio pro reo et du caractère incomplet du dossier de la cause reviennent à critiquer les faits établis par la cour cantonale en se référant aux preuves dont l'administration a été refusée. Il suffit, dès lors, de renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus sur ce point (v. supra consid. 3). La cour cantonale a longuement exposé pour quelles raisons elle a considéré que les déclarations de F.________ n'étaient pas corroborées par les autres actes du dossier (arrêt entrepris, consid. 4.a p. 18 ss). En objectant, au seul motif du décès de l'intéressé, que ses déclarations devraient être retenues en tant que version la plus favorable, le recourant oppose vainement sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable (v. supra consid. 1.1). En ce qui concerne le préjudice, l'arrêt entrepris constate que, les 3 et 11 mai 2004, le recourant a versé 50'000 fr. puis 100'000 fr. à A.________ (arrêt entrepris, consid. 3.e p. 17). La cour cantonale a cependant retenu que, nonobstant la restitution de ces montants, le recourant en avait privé A.________ pendant plus de dix-sept mois et qu'il en avait été enrichi de manière illégitime (arrêt entrepris, consid. 12.b.cc p. 43). Faute de toute motivation topique en relation avec ces considérants, l'argumentation du recourant est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
5.
Le recourant discute encore la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il invoque la violation des art. 63, 64 et 68 ch. 2 aCP en relation avec le principe de proportionnalité (art. 5 Cst.).
5.1 Eu égard à la date à laquelle les faits se sont produits, la cour cantonale a appliqué les dispositions de l'ancienne partie générale du Code pénal, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006. Le recourant ne discute pas cette question de droit transitoire. Il ne soutient pas, en particulier, que le nouveau droit lui serait plus favorable (art. 2 al. 2 CP). Il n'y a pas lieu de réexaminer cette question (v. supra consid. 1.2).
5.2 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées). Il suffit d'y renvoyer en soulignant, d'une part, que l'art. 47 al. 1 CP appliqué dans ces cas reprend les principes qui prévalaient déjà sous l'empire de l'ancien droit (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19). On rappelle, d'autre part, que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et que le Tribunal fédéral, qui examine l'ensemble de la question d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral, s'il a fixé une peine en-dehors du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 al. 1 CP (art. 63 aCP) ou si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte. En tant qu'il vise l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, le grief déduit de la violation du principe de la proportionnalité (art. 5 Cst.) n'a pas de portée propre.
5.3 La cour cantonale a relevé que les infractions commises par le recourant, de manière répétée, étaient graves. Il avait profité de sa fonction de notaire pour abuser de ses clients. En agissant de la sorte, il avait discrédité cette profession. Il avait préféré priver certains de ses clients de sommes d'argent qui leur revenaient de droit, pour en profiter lui-même et s'éviter les conséquences de son incurie. Ses mobiles étaient vils: l'appât du gain avait été l'élément déclencheur de la réalisation des infractions commises. Il s'était lancé dans des activités immobilières et autres projets commerciaux, alors qu'il exerçait en parallèle une activité d'avocat et de notaire correctement rémunérée. Plutôt que de faire face à ses responsabilités, d'officier public notamment, il n'avait pas hésité à s'approprier des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, que ce soit dans le cadre de son activité de notaire ou en sa qualité d'administrateur de la société A.________. Ces éléments dénotaient une faiblesse de caractère certaine. Par ailleurs, l'intéressé s'était continuellement obstiné à nier sa responsabilité. Il ne semblait pas avoir pris conscience de sa faute. Il avait fait preuve d'un manque crasse de considération pour sa fonction d'officier public dans le cadre de l'affaire B.________ et d'absence de scrupules envers ses associés dans le cadre de l'affaire A.________. Une autre affaire (G.________) l'impliquant était encore à l'instruction. La cour cantonale a encore relevé la responsabilité entière du recourant, le concours réel d'infractions et l'absence de circonstance atténuante (notamment celle du temps écoulé). Les versements opérés en faveur de victimes ne constituaient pas un repentir sincère, mais pouvaient être pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine. Il y avait, en revanche, lieu de tenir compte d'une violation du principe de célérité. La peine devait être fixée à titre complémentaire de celle de 20 mois de privation de liberté prononcée avec quatre ans de sursis le 26 mai 2008 pour escroquerie, fraude dans la saisie, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et infraction à la LAVS, pour des faits commis entre 1996 et 2002. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments mais aussi des lourdes conséquences sociales, professionnelles et financières endurées à la suite de la fermeture de son étude, la cour cantonale a arrêté à 20 mois de réclusion, sans sursis, la peine complémentaire (arrêt entrepris, consid. 14.b, p. 50 ss).
5.3.1 Invoquant le remboursement des lésés, le fait qu'il n'exerce plus aucune des activités qui ont pu l'exposer à la tentation, la violation du principe de célérité (en relation avec l'art. 64 aCP) et le caractère complémentaire de la sanction (art. 68 aCP), le recourant ne cite aucun élément pertinent pour la fixation de la peine que la cour cantonale aurait ignoré. En contestant s'être obstiné à nier sa responsabilité, le recourant s'écarte de manière inadmissible des constatations de fait qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). Par ailleurs, en affirmant que la cour cantonale aurait sous-estimé l'importance de ces facteurs, le recourant ne démontre pas encore en quoi la cour cantonale aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Il en va de même en tant que le recourant objecte que les montants en cause ne justifieraient pas la sanction prononcée, en comparaison de celles, parfois moins lourdes, infligées dans des affaires portant sur des millions ou des centaines de millions de francs ou lorsqu'il se réfère, sans autre précision, aux sanctions infligées aux protagonistes de grandes affaires financières. On peut relever, à cet égard, que les sommes sur lesquelles ont porté les infractions reprochées au recourant en l'espèce s'élèvent à plus de 400'000 fr. en ce qui concerne les abus de confiance achevés et que le délit manqué portait sur plus de 250'000 fr. Ces sommes sont objectivement considérables. Leur importance ne fait pas apparaître d'emblée la peine prononcée en l'espèce comme disproportionnée. Pour le surplus, il suffit de rappeler que selon une jurisprudence bien établie, eu égard aux nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144; 116 IV 292). Dans ces conditions, le parallèle opéré par le recourant avec d'autres affaires, à propos desquelles il ne fournit aucune précision, apparaît d'emblée stérile.
5.3.2 Le recourant reproche aussi à la cour cantonale de lui avoir « pratiquement » imputé à faute le fait de s'être lancé dans des activités immobilières ou commerciales alors qu'il exerçait en parallèle une activité correctement rémunérée d'avocat et de notaire.
En soulignant que le recourant exerçait des activités correctement rémunérées d'avocat et de notaire, la cour cantonale a simplement mis en évidence que le déploiement parallèle d'autres activités, immobilières et commerciales, démontrait, avant même la commission d'infractions, son attrait pour le profit. Cet aspect de la personnalité du recourant, n'est pas en soi critiquable en relation avec des activités licites. Il n'en constitue pas moins un élément permettant de déterminer les raisons qui l'ont, ensuite, poussé dans l'illégalité et, dans ce contexte, un mobile méprisable, influençant négativement l'appréciation de sa culpabilité. On ne saurait, partant, reprocher à la cour cantonale de s'y être référée au moment de fixer la peine. Le grief est infondé.
5.3.3 En soutenant qu'une réduction de 8 mois seulement de la peine finalement prononcée par rapport à celle infligée en première instance tiendrait insuffisamment compte de son acquittement dans l'affaire H.________, le recourant méconnaît que la cour cantonale n'était pas tenue par la sanction prononcée en première instance mais qu'il lui incombait, en appel, de fixer elle-même la durée de la privation de liberté qu'elle estimait devoir sanctionner les infractions finalement retenues. Quoi qu'il en soit, en soulignant, dans ce contexte, le caractère « extrêmement grave » des infractions qui lui avaient été reprochées dans cette affaire, le recourant en surestime largement la portée dans la fixation de la peine en première instance. A cet égard, on peut relever que les infractions considérées comme prescrites par la cour cantonale constituaient une escroquerie et divers cas de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, toutes infractions réprimées, au plus, d'une peine de cinq années de privation de liberté (art. 146 ch. 1 CP; art. 317 CP). En eux-mêmes graves, ces faux dans les titres et l'escroquerie l'étaient ainsi intrinsèquement moins que les abus de confiance qualifiés commis par le recourant, pour lesquels la loi prévoit une peine maximale d'une durée double (art. 138 ch. 2 CP). En ce qui concerne les faux dans les titres, il a été reproché au recourant d'avoir fait figurer dans un acte de vente un prix de 225'000 fr. alors que le montant réellement convenu entre les parties était de 125'000 fr., puis d'avoir dressé un avis d'instrumentation attestant faussement du même fait. Quant à l'escroquerie, elle portait sur un excédent de 500 fr. d'émolument notarial facturé par le recourant à ses clients ensuite du même acte de vente (jugement de première instance, consid. 23 p. 90 ss et consid. 24, p. 99). Il s'ensuit que ces différentes infractions, commises dans le cadre du même complexe de faits, procédaient toutes d'une même intention délictueuse. Si les faux dans les titres portaient sur quelque 100'000 fr., l'art. 317 CP ne protège pas au premier titre le patrimoine et ce montant - fictif, mais connu comme tel des parties à la transaction - ne constitue pas un préjudice, de sorte que tout parallèle avec les sommes en jeu dans les abus de confiance qualifiés pour apprécier l'importance respective de ces infractions est vain. Quant au préjudice résultant de l'escroquerie (quelque 500 fr.) il était sans commune mesure avec les centaines de milliers de francs sur lesquelles ont porté les abus de confiance qualifiés. Dans ces conditions et dans le cadre du concours avec les seuls abus de confiance qualifiés, une différence de peine de 8 mois (28 mois en première et 20 mois en seconde instance) rendrait déjà très largement compte de ces acquittements. Il n'en va pas différemment si l'on considère, dans le cadre du concours rétrospectif (v. infra consid. 5.3.4) avec les infractions sanctionnées le 26 mai 2008, la même différence (8 mois), rapportée aux peines globales de, respectivement 48 et 40 mois prononcées en première et en seconde instance. En effet, dans ce contexte, chacune des infractions en concours avec l'infraction la plus grave (abus de confiance qualifié) revêt une importance relative moindre en raison du nombre plus important d'infractions (art. 49 ch. 1 CP; art. 68 ch. 1 aCP).
5.3.4 Pour le surplus, compte tenu du concours d'infractions, les abus de confiance qualifiés commis par le recourant l'exposaient à être privé de liberté pour une durée maximale de quinze années (art. 138 ch. 2 CP en corrélation avec l'art. 49 al. 1 CP; art. 138 ch. 2 aCP en corrélation avec l'art. 68 ch. 1 aCP). La peine complémentaire fixée en l'espèce demeure dans les premiers degrés de ce cadre légal élargi, la sanction globale, dans le premier tiers. Ces crimes sont, par ailleurs, plus graves que tous les délits faisant l'objet de la condamnation du 26 mai 2008 (escroquerie, fraude dans la saisie, faux dans les titres, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et infraction à la loi fédérale sur l'AVS). C'est, en conséquence, en partant des infractions réprimées en l'espèce que devait être fixée la sanction dans le cadre du concours rétrospectif (cf. art. 49 al. 1 CP en corrélation avec l'art. 49 al. 2 CP; art. 68 ch. 1 en corrélation avec l'art. 68 ch. 2 aCP). Compte tenu de l'ensemble des facteurs aggravants et atténuants retenus par la cour cantonale - à l'exception de l'existence d'une nouvelle procédure en cours d'instruction, qui n'apparaît pas pertinente pour apprécier la culpabilité - l'autorité précédente pouvait, sans abus de son pouvoir d'appréciation, envisager une peine hypothétique de l'ordre de 30 mois de privation de liberté pour sanctionner ces seules infractions. Elle pouvait, de même, sans abus, considérer que 10 mois supplémentaires devaient réprimer les faits qui, jugés séparément le 26 mai 2008, avaient justifié le prononcé d'une peine de 20 mois de privation de liberté avec sursis pendant quatre ans. Dans ces conditions, la peine complémentaire de 20 mois de privation de liberté prononcée en l'espèce n'apparaît pas critiquable. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
6.
Le recourant conteste, enfin, la répartition des frais en appel. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas « suffisamment réduit la part des frais restant finalement à sa charge » en relation avec l'affaire H.________. Se bornant à citer l'art. 207 ch. 1 al. 2 aCPP/VS, le recourant n'invoque expressément aucun grief recevable dans le recours en matière pénale (v. supra consid. 1.1).
7.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, IIe Cour pénale.
Lausanne, le 11 janvier 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
Le Greffier: Vallat