BGer 1C_55/2013 |
BGer 1C_55/2013 vom 28.01.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_55/2013
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Arrêt du 28 janvier 2013
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Karlen.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 9 janvier 2013.
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Faits:
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A.
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Par décision de clôture du 26 avril 2012, le Ministère public du canton de Vaud a ordonné la transmission, au Revenue and Customs Prosecution Office du Royaume-Uni, de larges extraits de la procédure pénale ouverte en Suisse contre B.________ et C.________ et A.________. La demande d'entraide judiciaire, formée en janvier et mai 2009, exposait que B.________, extradé de Suisse et condamné à neuf ans de prison, avait fait l'objet d'une mesure de confiscation, pour 9 millions de £. Dans le cadre du recouvrement, il était apparu que B.________ était propriétaire de biens en Suisse et d'immeubles en Espagne, ces derniers gérés par A.________. En exécution de cette demande, le Ministère public a notamment transmis les procès-verbaux d'audition de A.________ du 11 juillet 2008 (en tant que personne appelée à fournir des renseignements) et des 13 novembre 2008, 3 mars et 6 mai 2009 (en tant que prévenu).
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B.
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Par arrêt du 9 janvier 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Les deux premières auditions avaient eu lieu avant le dépôt de la demande d'entraide du 20 janvier 2009, de sorte que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un droit de refuser de déposer dans cette perspective. S'agissant des dépositions faites en mars et mai 2009, le recourant n'indiquait pas quelles informations il aurait refusé de donner s'il avait été informé d'une possible transmission aux autorités britanniques. L'irrégularité avait au demeurant pu être réparée en procédure de recours. Il n'y avait pas non plus de violation du principe de la bonne foi. Les autres griefs, relatifs au principe "ne bis in idem" et au caractère fiscal de la demande, ont également été écartés.
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C.
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Par acte du 21 janvier 2013, A.________ forme un recours en matière de droit public. Il conclut à l'annulation de la décision de clôture en tant qu'elle le concerne, subsidiairement au renvoi de la cause au TPF pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit:
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1.
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Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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2.
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A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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2.1 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission contestée (quatre procès-verbaux d'audition établis dans le cadre d'une procédure pénale suisse), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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2.2 Le recourant tente en vain de démontrer le contraire. Il estime qu'au moment de ses déclarations, il n'aurait pas été informé de la possibilité d'une transmission aux autorités étrangères, et n'aurait pu se prévaloir dans cette perspective du droit de se taire et de ne pas s'incriminer. La Cour des plaintes s'en est toutefois tenue, sur ces points, à la pratique suivie jusque-là.
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Selon la jurisprudence, il n'est en effet pas nécessaire, pour autoriser la transmission à l'étranger de procès-verbaux d'auditions établis dans une procédure pénale en Suisse, que l'intéressé ait été préalablement rendu attentif à la possibilité d'une telle transmission. Admettre le contraire obligerait à une réaudition systématique en vue de l'exécution de la procédure d'entraide, ce qui porterait atteinte à une utilisation rationnelle des informations recueillies en Suisse, ainsi qu'à la célérité de la procédure d'entraide (art. 17a EIMP). La personne entendue en Suisse peut se prévaloir de son droit de refuser de déposer dans le cadre de la procédure d'entraide. Il lui est en effet loisible d'expliquer que certaines déclarations, susceptibles de lui porter préjudice, n'auraient pas été faites si l'intéressé avait su qu'une autorité étrangère pourrait en prendre connaissance. Saisie d'une telle objection, l'autorité suisse d'exécution devrait alors se livrer à une pesée d'intérêts dans le cadre de l'examen de la proportionnalité; l'intéressé pourrait pour sa part proposer le caviardage de certaines déclarations particulières, soit qu'elles portent de manière disproportionnée atteinte à la sphère privée, soit qu'elles sont sans rapport avec l'enquête ouverte à l'étranger. De ce point de vue, la protection des personnes entendues en Suisse apparaît suffisante (arrêt 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 4.1).
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En l'occurrence, quel que soit le contexte dans lequel ont eu lieu les auditions du recourant, celui-ci (entendu à trois reprises comme prévenu) était à même de faire valoir son droit de refuser de déposer. La procédure d'entraide - et de recours - lui aurait par ailleurs permis de faire valoir ses objections, dans la mesure rappelée ci-dessus. Or, on ne voit pas - et le recourant ne l'indique d'ailleurs pas - quels motifs particuliers de refus il aurait pu faire valoir s'agissant au demeurant d'une procédure étrangère dans laquelle il n'est, en l'état, que simple témoin.
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C'est dès lors à juste titre que la Cour des plaintes a retenu que le recourant pouvait faire valoir ses objections dans le cadre de la procédure de recours, et que cela lui garantissait une protection juridique suffisante.
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2.3
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La présente cause ne saurait, sur le vu de ce qui précède, être considérée comme une affaire de principe. Pour le surplus, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre très limité de cas (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).
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3.
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Le recours est dès lors d'emblée irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 28 janvier 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Kurz
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