BGer 1C_587/2012 |
BGer 1C_587/2012 vom 29.01.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_587/2012
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Arrêt du 29 janvier 2013
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Service des automobiles et de la navigation
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du canton de Vaud.
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Objet
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retrait du permis de conduire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
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et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 17 octobre 2012.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par acte du 14 novembre 2012, X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre un arrêt rendu le 17 octobre 2012 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.
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Par ordonnance du 23 novembre 2012, X.________ a été invité à verser une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 10 décembre 2012 en application de l'art. 62 al. 1 LTF. Ce versement n'ayant pas été effectué, un délai supplémentaire non prolongeable au 14 janvier 2013 a, par ordonnance présidentielle du 21 décembre 2012, été imparti au recourant pour s'acquitter de cette avance, sous peine d'irrecevabilité. Cette ordonnance a été notifiée le 22 décembre 2012.
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Le recourant n'a ni fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire.
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2.
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Aux termes de l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3).
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En l'occurrence, l'avance de frais de 1'000 fr. réclamée au recourant en application de l'art. 62 al. 1 LTF n'a pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément à l'art. 62 al. 3 LTF.
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Le recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de cette disposition, dont la teneur a été rappelée au recourant dans l'ordonnance présidentielle du 22 décembre 2012.
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3.
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L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, pour information.
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Lausanne, le 29 janvier 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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