BGer 5A_75/2013 |
BGer 5A_75/2013 vom 29.01.2013 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
5A_75/2013
|
Arrêt du 29 janvier 2013
|
IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
|
Greffière: Mme Achtari.
|
Participants à la procédure
|
Mme A.X.________,
|
recourante,
|
contre
|
M. B.X.________,
|
représenté par Me Charles Munoz, avocat,
|
intimé.
|
Objet
|
mesures provisionnelles (divorce),
|
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
|
du 14 janvier 2013.
|
Considérant:
|
que, par arrêt du 14 janvier 2013, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel déposé par Mme A.X.________ contre l'ordonnance du 9 novembre 2012 rejetant sa requête de mesures provisionnelles tendant à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'500 fr.;
|
que l'autorité cantonale a retenu, en substance, que la recourante avait renoncé à toute contribution d'entretien en sa faveur déjà bien avant le départ de l'intimé à l'étranger, en l'occurrence en Grèce, de sorte qu'on ne pouvait pas reprocher à celui-ci d'avoir intentionnellement renoncé à réaliser un revenu au détriment de la recourante, que l'intimé pouvait en outre se prévaloir de raisons suffisantes pour s'établir à l'étranger, notamment le harcèlement continuel et maladif de la recourante à son endroit, et que le revenu mensuel de 500 euros que l'intimé y réalisait et sur lequel il fallait se baser dans un tel cas, étant insuffisant pour lui permettre de verser une contribution d'entretien à la recourante;
|
que, par acte du 23 janvier 2013, Mme A.X.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
|
que, en tant que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), grief dont la motivation doit satisfaire aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
|
que le présent acte ne répond nullement à ces exigences, faute de s'en prendre aux considérants pertinents de la décision attaquée;
|
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
|
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
|
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 29 janvier 2013
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Juge présidant: Hohl
|
La Greffière: Achtari
|