BGer 1B_27/2013 |
BGer 1B_27/2013 vom 11.02.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_27/2013
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Ordonnance du 11 février 2013
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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B.________,
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représentés par Me Dan Bally, avocat,
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recourants,
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contre
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C.________, représenté par Me Youri Widmer, avocat,
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intimé,
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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refus d'ordonner un séquestre,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 décembre 2012.
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Vu:
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l'enquête instruite par le Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, à l'encontre de C.________ et D.________ pour escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur plainte de A.________ et B.________,
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l'ordonnance du 6 décembre 2012 par laquelle le procureur en charge du dossier a rejeté la demande des plaignants tendant au séquestre de la part aux bénéfices revenant à X.________ sur la vente d'un immeuble à Bex aux termes du contrat signé avec Y.________,
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l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 décembre 2012 qui confirme cette décision sur recours des plaignants,
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le recours en matière pénale déposé contre cet arrêt par A.________ et B.________,
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les déterminations de l'intimé, qui conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité,
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la lettre du 8 février 2013 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours à la suite d'une transaction intervenue entre les parties;
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considérant:
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qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010; cf. art. 428 al. 1 in fine CPP),
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qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
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qu'au regard des actes d'instruction effectués et, notamment, du sort réservé à la requête d'effet suspensif, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge solidaire des recourants (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF),
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qu'il convient d'octroyer des dépens à l'intimé, qui s'est déterminé sur le recours par l'intermédiaire d'un avocat, à la charge solidaire des recourants (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF);
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par ces motifs, le Président ordonne:
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1.
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La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
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3.
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Une indemnité de 1'500 fr., à payer à C.________ à titre de dépens, est mise à la charge solidaire des recourants.
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4.
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La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 11 février 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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