BGer 9C_879/2012 |
BGer 9C_879/2012 vom 28.02.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_879/2012
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Arrêt du 28 février 2013
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Pfiffner Rauber.
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Greffier: M. Cretton.
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Participants à la procédure
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S.________,
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représenté par Me Sandra De Amicis Carron, avocate,
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recourant,
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contre
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Office cantonal AI du Valais,
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Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (restitution; péremption),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 24 septembre 2012.
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Faits:
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A.
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A.a S.________ travaillait comme sommelier. Victime d'un infarctus myocardique le 16 mars 1989, il a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 9 novembre 1989. Compte tenu de ses atteintes à la santé, il a été reclassé dans une nouvelle activité adaptée (décision du 14 décembre 1990) et a obtenu une rente entière dès le 1er mars 1991 (prononcé et décision des 11 avril et 28 juin 1991).
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A.b Sur la base des informations communiquées par l'assuré, son employeur jusqu'à la fin des rapports de travail le 30 avril 2001 et ses médecins traitants, le droit à une rente entière a été confirmé au terme de quatre procédures de révision entreprises entre 1993 et 2006 (communications des 14 mai 1993, 6 août 1998, 23 octobre 2003 et 20 décembre 2006).
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A.c Une cinquième procédure de révision a été initiée le 15 décembre 2009. L'intéressé ayant déclaré avoir repris une activité salariée, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a interrogé le nouvel employeur, requis l'avis du médecin traitant et obtenu un extrait du compte individuel de S.________. Soupçonnant la perception illégale de prestations, il en a suspendu le versement dès le 1er octobre 2010 (décision du 29 septembre 2010). Il a encore questionné cinq employeurs figurant sur l'extrait du compte individuel, puis a diminué la rente entière à un quart de rente avec effet au 1er septembre 2006 et demandé le remboursement de 70'806 fr. (décisions du 1er septembre 2011).
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B.
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Saisi d'un recours de l'assuré qui demandait l'annulation des décisions du 1er septembre 2011 dans la mesure où le droit d'exiger la restitution était périmé, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 24 septembre 2012, au motif que l'office AI avait respecté les délais légaux de péremption et que la réduction de la rente n'était pas contestée ni critiquable.
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C.
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L'intéressé interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation, concluant au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Considérant en droit:
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1.
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Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
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2.
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Le litige porte en l'occurrence sur la restitution des prestations versées indument du 1er septembre 2006 au 31 mars 2010, en particulier sur la péremption du droit d'en réclamer la restitution. L'acte attaqué cite correctement les normes et la jurisprudence applicables à la résolution du cas de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
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3.
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3.1 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir violé l'art. 25 al. 2 LPGA en confirmant la restitution du montant de 70'806 francs. Il estime en substance que le droit de réclamer le remboursement du montant mentionné était périmé au moment où les décisions litigieuses ont été rendues dans la mesure où, s'il avait fait preuve de toute l'attention qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui, l'office intimé aurait pu, et dû, se rendre compte que les conditions pour une révision du droit à la rente étaient remplies le 19 décembre 2006 au plus tard. Il soutient effectivement que le questionnaire transmis à l'administration le 25 octobre 2006 indiquait clairement qu'il exerçait une activité lucrative accessoire, ce qui était du reste confirmé par le docteur K.________ dans son rapport du 13 décembre 2006, et que le docteur V.________ évoquait sur le plan cardio-vasculaire la possibilité d'exercer à plein temps une activité lucrative dans son rapport du 14 décembre 2006 réceptionné le 19 décembre 2006 par l'administration. D'après lui, ces éléments auraient dû inciter l'office intimé à compléter ses investigations.
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3.2 Si on peut douter de la recevabilité de l'argumentation développée par l'assuré dans la mesure où elle paraît correspondre à celle présentée en première instance et à laquelle il a déjà été répondu de manière circonstanciée, ce point peut toutefois rester indécis dès lors que le recours est manifestement infondé.
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Le recourant ne saurait effectivement s'exonérer de toute responsabilité en prétendant avoir parfaitement satisfait à son obligation de renseigner lors de la procédure de révision initiée le 11 octobre 2006 et rejeter la faute sur l'office intimé dans la mesure où il n'aurait pas manifesté l'attention qu'on pouvait attendre de lui à l'époque. Le fait d'avoir coché la case "activité lucrative accessoire" du questionnaire pour la révision de la rente de 2006, même si les médecins traitants ont simultanément mentionné un travail occasionnel dans l'hôtellerie ou l'absence de contre-indication cardio-vasculaire à la pratique d'une activité lucrative, ne saurait d'aucune manière être considéré comme suffisant pour remplir le devoir d'informer qui s'étend à toute modification de la situation personnelle ou économique de l'assuré susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations. Il appartenait ainsi au recourant de préciser le genre d'activité nouvellement entreprise, le nom de son nouvel employeur, le taux d'occupation et la rémunération prévue, comme formellement requis dans le questionnaire, pour que l'administration puisse se rendre compte de l'étendue des changements intervenus dans la vie professionnelle de l'assuré et de l'impact de ceux-ci sur le droit à la rente, d'autant plus que l'état de santé du recourant lui a toujours permis d'exercer une activité lucrative adaptée à plein temps, avec rendement initial de 70 %, depuis le 1er mars 1991, que le docteur K.________ ne parlait que d'un travail occasionnel et non régulier, que le poste occupé pendant plus de dix ans et quitté par convenance personnelle lui procurait un salaire annuel d'environ 20'000 fr. et ne faisait pas obstacle au versement simultané d'une rente entière d'invalidité, que la nouvelle activité déployée laissait augurer un revenu annuel largement supérieur à celui obtenu antérieurement et que le développement de l'activité lucrative durant les années 2007 à 2009 (six employeurs, salaire annuel de respectivement 34'231, 40'044 et 44'477 fr.) ne pouvait être considéré comme négligeable du point de vue du droit aux prestations, même par quelqu'un ne possédant pas de formation juridique.
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On ne peut dans ces circonstances reprocher à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en confirmant la restitution de 70'806 fr., ni d'avoir arbitrairement apprécié les éléments récoltés par l'office intimé pour parvenir à cette conclusion. L'assuré a clairement violé son obligation de renseigner et l'office intimé n'a pu raisonnablement s'en rendre compte qu'après avoir recueillis des informations complémentaires durant la procédure de révision débutée le 15 décembre 2009. Le droit d'exiger la restitution des prestations servies à tort n'était donc pas périmé au moment où il a été exercé.
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4.
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Manifestement infondé, le recours doit être rejeté sans échange d'écritures selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF et les frais judiciaires doivent assumés par le recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 28 février 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Kernen
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Le Greffier: Cretton
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