BGer 2C_278/2013 |
BGer 2C_278/2013 vom 28.03.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_278/2013
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{T 0/2}
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Arrêt du 28 mars 2013
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________, recourant,
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contre
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Service des Migrations, Office de la population et des migrations du canton de Berne,
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Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne.
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Objet
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Autorisation de séjour; avances de frais,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 22 février 2013.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par jugement du 22 février 2013, le juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré irrecevable pour défaut d'avance de frais dans le délai le recours déposé le 22 décembre 2012 par X.________ contre la décision du 28 novembre 2012 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé.
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2.
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Par courrier du 25 mars 2013, X.________adresse un recours au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 février 2013. Il expose les raisons pour lesquelles il ne veut pas quitter la Suisse, notamment les raisons médicales, professionnelles et privées. Il demande l'assistance judiciaire.
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3.
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Le recours au Tribunal fédéral ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour défaut d'avance de frais dans le délai, soit l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure par le juge unique du Tribunal administratif, ce qui nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF. Le courrier du recourant ne respecte pas ces exigences, en ce qu'il n'expose pas en quoi le jugement attaqué appliquerait cas échéant le droit cantonal de manière arbitraire.
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4.
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Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chance de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des Migrations, Office de la population et des migrations du canton de Berne, à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française.
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Lausanne, le 28 mars 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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