BGer 2C_289/2013
 
BGer 2C_289/2013 vom 06.04.2013
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
2C_289/2013
2C_290/2013
{T 0/2}
Arrêt du 6 avril 2013
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Vianin.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
recourants,
contre
Service de la population du canton de Vaud,.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 février 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 B.________, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née en 1984, est entrée illégalement en Suisse le 5 juin 2000. Le 30 avril 2003, elle a obtenu une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 5 novembre 2011. Comme elle a bénéficié du revenu minimum de réinsertion, puis du revenu d'insertion, le Service de la population du canton de Vaud l'a toutefois avertie, le 26 juillet 2005 et le 23 octobre 2007, qu'il prolongeait son autorisation d'une année et reprendrait l'examen de son dossier au terme de ce délai. Le 14 janvier 2011, ce service a décidé de prolonger une nouvelle fois l'autorisation de séjour de B.________, tout en l'invitant à tout mettre en oeuvre pour gagner son autonomie financière, afin qu'il n'ait pas à faire application de l'art. 62 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), aux termes duquel l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger dépend de l'aide sociale.
A.X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1971, est arrivé le 21 septembre 2009 en Suisse, où il a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 7 octobre 2011.
Le 21 octobre 2011, B.________ a épousé A.X.________; elle s'appelle dorénavant B.X.________. Les époux sont les parents de Y.________, né en 2010 et de Z.________, née en 2012.
Le 16 novembre 2011, A.X.________ a sollicité une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
1.2 Le 11 janvier 2012, le Service de la population a informé B.X.________ de ce qu'il envisageait de refuser de prolonger son autorisation de séjour et celle de son fils Y.________. Il a retenu que la prénommée avait perçu, depuis le 1er mars 2004, des prestations d'assistance d'un montant de 106'476 fr. Au sujet de l'autorisation d'établissement que celle-ci avait également sollicitée, il a relevé qu'elle ne pourrait éventuellement y prétendre qu'à partir du 6 novembre 2012, soit 10 ans après avoir été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour motif humanitaire.
Par décision du 4 février 2012, le même service a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.X.________, en se fondant sur l'art. 44 let. c LEtr, aux termes duquel l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans, à la condition qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
A l'encontre de ce prononcé, A.X.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal).
Par décision du 26 juin 2012, le Service de la population a refusé de renouveler les autorisations de séjour et, subsidiairement, d'octroyer des autorisations d'établissement à B.X.________ et à ses deux enfants. Il a considéré que l'intéressée bénéficiait des prestations de l'assistance publique périodiquement depuis le 1er mars 2004 et de façon continue dès le 1er juillet 2009 et que, même s'il travaillait, son mari ne pourrait pas prendre en charge financièrement toute la famille vu le pourcentage d'activité auquel il serait engagé.
B.X.________ a saisi le Tribunal cantonal d'un recours contre ce prononcé.
Par arrêts du 28 février 2013, le Tribunal cantonal a rejeté les recours de A.X.________ et de B.X.________.
2.
A l'encontre de ces arrêts, A.X.________ et B.X.________ forment un "recours en matière de droit administratif et public" au Tribunal fédéral, en concluant en substance à ce qu'ils soient réformés en ce sens qu'une autorisation de séjour est accordée au premier et que les autorisations de séjour de la seconde et de leurs enfants sont prolongées. A titre préalable, ils demandent que le recours soit doté de l'effet suspensif. Ils requièrent en outre d'être dispensés d'effectuer une avance de frais compte tenu de leur indigence.
Comme l'état de fait est largement identique et que les questions juridiques se recoupent, les deux causes seront jointes et il sera statué dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]).
L'intitulé imprécis du recours ne saurait nuire à son auteur si son acte satisfait aux exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.1 p. 499), à savoir le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire. La recevabilité du premier excluant celle du second (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner en priorité si la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En d'autres termes, cette voie de recours n'est ouverte que si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que la clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179, 497 consid. 3.3 p. 500 s.).
En l'occurrence, le recours est muet sur le point de savoir si les recourants disposent d'un droit à l'autorisation sollicitée. En cela, le recours n'est pas conforme aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Quoi qu'il en soit, les recourants ne peuvent en tout état de cause pas se prévaloir d'un tel droit. En effet, la recourante 2 ne dispose pas d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de la LEtr (cf. art. 33 en relation avec l'art. 62 spéc. let. e LEtr). De son côté, le recourant 1 ne peut non plus prétendre à une (première) autorisation de séjour. Aucun des époux n'ayant un droit de résider durablement en Suisse, les recourants ne peuvent par ailleurs rien tirer à leur profit de l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public.
Quant à la voie du recours constitutionnel subsidiaire, elle permet de se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés dans le mémoire de recours (cf. ATF 136 I 229 consid. 4.1 p. 235).
Dans le cas particulier, les recourants ne soulèvent valablement aucun grief d'ordre constitutionnel. Par conséquent, leur acte ne peut pas davantage être reçu comme recours constitutionnel subsidiaire.
3.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Avec la présente décision, la requête d'effet suspensif est sans objet.
Succombant, les recourants supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF). Leurs conclusions apparaissant dénuées de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF a contrario). Les frais de justice seront fixés compte tenu de leur situation financière (cf. art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Les causes 2C_289/2013 et 2C_290/2013 sont jointes.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 6 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Vianin