BGer 1C_364/2013 |
BGer 1C_364/2013 vom 16.05.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_364/2013
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Arrêt du 16 mai 2013
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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Association genevoise des locataires (ASLOCA),
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représentée par Me Christian Dandrès, avocat,
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recourante,
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contre
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X.________ AG,
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représentée par Me Alexandre de Weck, avocat,
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intimée,
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Département de l'urbanisme de la
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République et canton de Genève.
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Objet
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aliénation d'appartements loués,
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recours contre l'arrêt de la Chambre administrative
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de la Cour de justice de la République et canton
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de Genève du 26 février 2013.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Le 14 janvier 2011, X.________ AG a sollicité l'autorisation d'aliéner les parts de copropriété qu'elle détenait sur les appartements de l'immeuble sis au n° 57 de l'avenue de Vaudagne, à Meyrin, relatifs aux feuillets 12'087 nos 5, 7, 11, 16, 18 et 21, ainsi que les parts de copropriété afférentes aux appartements de l'immeuble sis au n° 59 de l'avenue de Vaudagne, à Meyrin, correspondant aux feuillets 12'088 nos 7, 11 et 13.
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Par arrêtés du 15 février 2011, le Département de l'urbanisme de la République et canton de Genève a autorisé les aliénations requises aux conditions prévues dans les actes de vente, en précisant que les droits et obligations découlant des contrats de bail en cours et conclus au bénéfice des locataires actuels étaient repris par les acquéreurs et que les appartements correspondants étaient destinés à l'habitation, à l'exclusion de toute activité commerciale.
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Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté contre ces arrêtés par l'Association genevoise des locataires au terme d'un jugement rendu le 1er novembre 2011 que cette dernière a vainement contesté devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Association genevoise des locataires demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par la Cour de justice le 26 février 2013, le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er novembre 2011 ainsi que les arrêtés du Département de l'urbanisme du 15 février 2011, respectivement d'ordonner que lesdits arrêtés indiquent que "le département tient d'ores et déjà à préciser que la présente autorisation ne saurait être invoquée ultérieurement pour justifier une aliénation individualisée des trois appartements concernés en application de l'article 39, alinéa 4 lettre d, de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation, du 25 janvier 1996".
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2.
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A titre liminaire, on observera que certains passages du mémoire de recours ne sont guère compréhensibles. Vu l'issue du recours, il ne se justifie toutefois pas de le renvoyer à son auteur pour qu'elle le corrige, en application de l'art. 42 al. 6 LTF.
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3.
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La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est ouverte contre l'arrêt attaqué qui confirme l'octroi à l'intimée de deux autorisations d'aliéner fondées sur la loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (LDTR).
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La qualité pour recourir des associations qui, comme en l'espèce, ne peuvent se prévaloir d'un droit de recours fondé sur une disposition spécifique du droit fédéral au sens de l'art. 89 al. 2 let. d LTF doit être analysée sur la base de l'art. 89 al. 1 LTF (arrêts 1C_196/2010 du 16 février 2011 consid. 1.3 et 1C_367/2009 du 27 octobre 2009 consid. 3). Il importe peu à cet égard que la légitimation active devant l'autorité précédente soit plus largement admise dans le domaine considéré (cf. art. 45 al. 5 LDTR). En effet, les cantons sont libres de concevoir la qualité pour recourir de manière plus étendue (ATF 134 II 120 consid. 2.1 p. 122).
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En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
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Selon la jurisprudence, une association jouissant de la personnalité juridique est autorisée à former un recours en matière de droit public en son nom propre lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection. De même, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut être admise à agir par la voie du recours en matière de droit public (nommé alors recours corporatif) pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel. En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 137 II 40 consid. 2.6.4 p. 46 et les arrêts cités).
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La recourante ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire (cf. ATF 135 III 46 consid. 4 p. 47), que la qualité pour recourir devrait lui être reconnue parce qu'elle serait directement touchée dans ses intérêts propres et dignes de protection. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les autorisations d'aliéner délivrées à l'intimée la toucheraient plus que la généralité des administrés. On ne voit pas quelle utilité pratique l'annulation de l'arrêt attaqué lui procurerait, étant précisé que l'intérêt à une application correcte du droit est insuffisant en soi à lui reconnaître la qualité pour agir (ATF 135 II 12 consid. 1.2.1 p. 15; 133 II 249 consid. 1.3.2 p. 253). La recourante n'établit pas davantage qu'elle remplirait les conditions du recours corporatif. S'agissant d'une association d'importance cantonale, il n'est pas possible d'admettre que la majorité ou à tout le moins un grand nombre d'entre eux sont personnellement touchés par l'arrêt attaqué et auraient qualité pour recourir à titre individuel. Même si les locataires de ces logements devaient être membres de l'association, cela ne suffirait pas à conférer à celle-ci la légitimation active pour agir en leur nom au regard de la jurisprudence précitée qui exclut de lui reconnaître la qualité pour agir pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux. Elle n'est donc pas habilitée à contester l'arrêt attaqué sur le fond. Elle ne se plaint enfin pas de la violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel (ATF 137 II 40 consid. 2.2 p. 42).
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4.
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Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il répond au surplus aux exigences de motivation requises. La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas été invitée à procéder et n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département de l'urbanisme et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 16 mai 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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