BGer 8C_119/2013 |
BGer 8C_119/2013 vom 18.06.2013 |
{T 0/2}
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8C_119/2013
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Arrêt du 18 juin 2013 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme Fretz Perrin.
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Participants à la procédure
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D.________,
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recourante,
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contre
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Caisse de chômage SYNA, route du Petit-Moncor 1, 1752 Villars-sur-Glâne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-chômage (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 janvier 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. |
D.________ s'est inscrite au chômage en octobre 2006 et a été indemnisée jusqu'en octobre 2008. Elle a ensuite travaillé du 5 janvier au 31 juillet 2009 en qualité de secrétaire de direction pour l'entreprise X.________ et a bénéficié d'une allocation d'initiation au travail (AIT) jusqu'au 30 juin 2009. Le revenu mensuel brut convenu s'élevait à 6'800 fr. (part au 13 ème salaire non comprise) pour janvier 2009 et à 7'000 fr. (part au 13ème salaire non comprise) de février à juillet 2009. Elle a encore travaillé à 30 % au mois d'août 2009 puis a été licenciée avec effet immédiat.
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Le 3 août 2009, l'assurée s'est annoncée auprès de l'Office cantonal de l'emploi (OCE) et a perçu des indemnités de chômage du 1 er août 2009 au 23 avril 2010, son salaire du mois d'août 2009 ayant été qualifié de gain intermédiaire. Après avoir exercé diverses activités et bénéficié d'indemnités journalières en raison d'un accident, l'assurée s'est réannoncée auprès de l'OCE le 8 février 2011.
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2. |
Par décision du 14 juillet 2011, la caisse de chômage Syna (ci-après: la caisse) a réclamé à l'assurée la restitution d'un montant de 26'147 fr. 45 correspondant aux prestations indûment touchées pendant la période de décompte du 3 août 2009 au 31 mai 2010.
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Lors de la réinscription de l'assurée le 3 août 2009, son gain assuré avait été redéfini sur la base des fiches de salaire de janvier à juillet 2009 de l'entreprise X.________, passant de 2'756 fr. à 7'583 fr. En vertu des courriers et courriels échangés avec l'assurée et des renseignements requis auprès de la Caisse cantonale de compensation et de l'administration fiscale cantonale dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations du 8 février 2011, il s'était avéré que la preuve du versement des salaires convenus contractuellement ne pouvait être établie. En tenant compte du salaire convenu contractuellement, l'assurée aurait dû percevoir un montant total de 44'884 fr. 05, après déduction des charges sociales. Dans un courrier du 30 juin 2011, l'assurée avait indiqué avoir perçu un montant de 43'468 fr. 65 dont elle ne pouvait cependant apporter la preuve, au motif qu'elle avait déclaré avoir perçu son salaire de main à main, qu'elle ne disposait d'aucune quittance du versement du salaire en espèces et que seuls quatre justificatifs bancaires attestant du versement d'avance des salaires pour un montant total de 12'000 fr. avaient été transmis. De ce fait, le gain assuré redéfini sur la base des salaires attestés était inférieur au gain assuré de 2'756 fr. défini lors de l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation du 6 octobre 2008 au 5 octobre 2010. Aussi, c'est ce dernier qui était déterminant pour le calcul des indemnités de chômage dès la réinscription de l'assurée le 3 août 2009. La correction entraînait par conséquent une restitution des indemnités déjà versées pour un montant de 26'147 fr. 45.
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Saisi d'une opposition de l'assurée, l'OCE a confirmé son point de vue initial dans une nouvelle décision du 21 décembre 2011.
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3. |
Par jugement du 8 janvier 2013, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 21 décembre 2011.
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4. |
Par acte du 7 février 2013, D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement cantonal en concluant à la "restitution de (ses) indemnités de chômage". Dans un courrier du 2 avril 2013, elle expose avoir appris que la Cour de Justice était confrontée à des problèmes d'irrégularités avec l'un de ses juges assesseurs et fait part au Tribunal fédéral de "ses doléances face à cette nouvelle".
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Parallèlement, dans une lettre du 15 mars 2013, la Cour de Justice a averti le Tribunal fédéral qu'un des deux juges assesseurs qui avaient participé au jugement attaqué ne remplissait pas les conditions nécessaires à son éligibilité depuis le 30 novembre 2010.
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Par lettre du 10 avril 2013, D.________ sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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5. |
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60).
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6. |
En bref, les juges cantonaux ont retenu que l'assurée n'avait pas été en mesure d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, avoir effectivement perçu un salaire supérieur à 15'000 fr. C'était dès lors à tort que la caisse avait pris en considération un salaire supérieur lors du calcul du gain assuré dans le cadre de la première période de chômage. Partant, la décision par laquelle la caisse avait accordé à l'assurée des indemnités de chômage calculées sur un gain mensuel assuré de 7'583 fr. pour la période du 1 er août 2009 au 23 avril 2010 était sans nul doute erronée et sa modification revêtait une importance notable. Les conditions de la reconsidération étant remplies, la caisse pouvait réclamer la restitution des prestations versées à tort.
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7. |
Saisi d'un recours en matière de droit public en matière d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
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8. |
En l'occurrence, le mémoire de recours soumis au Tribunal fédéral revêt un caractère essentiellement appellatoire. La recourante y expose, en effet, sa propre version des circonstances de la cause, comme si elle s'adressait à une juridiction pouvant revoir librement les faits constatés par les instances précédentes et leur en substituer d'autres au besoin, ce qui ne constitue pas une motivation en bonne et due forme. Elle ne démontre pas en quoi les faits allégués auraient en droit une incidence sur l'issue du litige. Au demeurant, elle n'invoque aucune règle de droit que les premiers juges auraient méconnue. Elle se borne à citer l'art. 23 LACI et une circulaire du seco, sans expliquer en quoi leur application conduirait à une solution différente de celle retenue par les premiers juges. Partant, faute de satisfaire aux exigences de motivation légales (art. 42 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable.
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9. |
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le moyen tiré de la composition irrégulière de la cour cantonale. En effet, pour que le Tribunal fédéral examine, d'office ou non, la régularité de la procédure précédente, il faut qu'il soit au préalable saisi d'un recours valable (cf. pour un cas semblable: arrêt 8C_164/2013 du 3 juin 2013 consid. 9). Or, comme on vient de le voir, l'écriture de recours n'est pas recevable, et c'est largement après l'expiration du délai de recours que la recourante s'est prévalu d'un motif d'annulabilité du jugement rendu (cf. lettre du 2 avril 2013).
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10. |
Le recours étant manifestement irrecevable, le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. |
Le recours est irrecevable.
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2. |
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. |
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
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4. |
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie SECO.
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Lucerne, le 18 juin 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Frésard
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La Greffière: Fretz Perrin
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