BGer 4A_61/2013 |
BGer 4A_61/2013 vom 20.06.2013 |
{T 0/2}
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4A_61/2013
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Arrêt du 20 juin 2013 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Corboz et Kolly.
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Greffier: M. Piaget.
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Participants à la procédure
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X.________ SA, représentée par Me Christian Lüscher,
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recourante,
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contre
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Y.________, France, représenté par Me Christian Bruchez,
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intimé.
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Objet
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contrat de travail,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du
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canton de Genève, Chambre des prud'hommes,
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du 20 décembre 2012.
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Faits: |
A. |
Par contrat de travail du 5 avril 2004, la société X.________ SA (ci-après: X.________ ou l'employeuse), avec siège à Genève et qui a pour but notamment la création, la fabrication et la commercialisation de produits d'horlogerie, a engagé Y.________ (ci-après: l'employé) en qualité de polisseur. A compter du 1er janvier 2006, celui-ci est devenu chef d'atelier. Son dernier salaire mensuel brut se montait à 7'350 fr.
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B. |
Par demande du 24 décembre 2009 adressée à la juridiction des Prud'hommes, l'employé a conclu à ce que X.________ soit condamnée à lui verser 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, et 15'925 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif, sur la base de l'art. 336 al. 2 let. c CO. Le demandeur a amplifié ses prétentions le 24 mai 2011 concluant à ce que X.________ soit condamnée à lui verser en sus 2'117 fr., montant correspondant au paiement d'heures supplémentaires.
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C. |
L'employeuse exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 20 décembre 2012. Son recours vise exclusivement la question de la montre prêtée. Sur ce point, elle demande l'annulation de l'arrêt entrepris et que l'employé soit condamné à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 15'000 fr., avec intérêts dès le 15 mai 2009. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Elle invoque sous plusieurs aspects l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et reproche à la cour cantonale d'avoir sombré dans l'arbitraire en évacuant la faute (cf. art. 97 al. 1 CO) commise par l'intimé et en jugeant qu'elle avait renoncé à demander la restitution de la montre prêtée.
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L'intimé conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit: |
1. |
1.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 261 consid. 1 p. 262, 417 consid. 1).
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1.2. Le seul point encore litigieux devant le Tribunal fédéral a trait à la remise de la montre V.________. L'employé n'ayant pas restitué cet objet, l'employeuse lui demande réparation pour le dommage subi.
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1.3. Il est de jurisprudence que l'intitulé erroné de l'écriture (en l'espèce le recours en matière civile) ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (sur l'ensemble de la question: ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Le recours en matière civile ne peut être converti en recours constitutionnel que si une violation des droits constitutionnels est invoquée (cf. art. 116 LTF).
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1.4. Interjeté par la partie qui a succombé partiellement dans ses conclusions libératoire et reconventionnelle et qui a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 115 LTF), le recours déposé dans le délai (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, est en principe recevable, puisqu'il est dirigé contre un arrêt final (art. 117 et 90 LTF) rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 113 LTF).
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1.5. Le recours subsidiaire ne peut être interjeté que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut examiner la violation d'un droit de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et suffisamment motivé dans l'acte de recours (art. 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444).
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1.6. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF), ce que la partie recourante doit invoquer avec précision (art. 117 et 106 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ou preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision attaquée (art. 117 et 99 al. 1 LTF).
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1.7. Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 117 et 107 al. 2 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 117 et 99 al. 2 LTF).
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2. |
2.1. Il faut observer ici que l'arrêt attaqué est fondé sur une double motivation.
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2.2. Dans le contrat de prêt à usage, l'emprunteur a l'obligation de restituer la chose reçue (art. 305 CO). Il a été constaté et il n'est pas contesté que l'intimé a reçu la montre en cause. Il est donc débiteur de l'obligation de la restituer. Selon l'art. 8 CC, il incombe au débiteur de prouver les faits permettant de constater l'extinction de son obligation (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323). Il ne ressort pas des constatations cantonales que l'intimé aurait prouvé la restitution de la montre. On ne saurait donc admettre une extinction de l'obligation de restituer sans violer de manière arbitraire les règles sur le fardeau de la preuve.
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2.3. La cour cantonale considère qu'il était de la responsabilité de l'employeuse (prêteuse) de mettre en place et de faire respecter une procédure précise de remise et de restitution de montres. Elle observe que ni le prêt intervenu en septembre 2008 ni la restitution " telle qu'alléguée par l'intimé " n'ont été formalisés selon des règles connues et approuvées par les parties, mais bien plutôt comme s'il s'était agi de remise de pièces (documentées selon les mêmes bons de carnet à souche) couramment opérées entre les divers protagonistes au sein des ateliers.
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2.4. Dans sa deuxième motivation, l'autorité précédente considère que la réaction de la recourante a " par ailleurs " été tardive et que l'employé était légitimé à comprendre du décompte définitif et du certificat de travail reçus la renonciation de l'employeuse à lui réclamer quoi que ce soit au sujet de la montre.
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2.5. Il résulte des considérations qui précèdent que l'employé n'est pas parvenu à prouver qu'il avait restitué la montre ou qu'aucune faute ne lui était imputable. La recourante a droit à réparation pour l'inexécution de l'obligation de restituer. Il est patent qu'il existe un lien de causalité entre cette inexécution et le préjudice en résultant. Il reste, sous l'angle de l'art. 97 CO, à déterminer le montant du dommage. La question de la valeur de la montre prêtée a été discutée par les parties. La recourante estime le préjudice à 15'000 fr.; l'intimé allègue que la montre avait une valeur de production de 3'000 fr. et une valeur de vente maximale de 12'000 fr. Les magistrats précédents ne se sont pas prononcés à ce sujet. La Cour de céans ne dispose par conséquent pas de toutes les données nécessaires pour réformer l'arrêt entrepris; la cause sera renvoyée à l'autorité cantonale précédente (cf. supra consid. 1.7).
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3. |
En conclusion, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale.
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Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. |
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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2. |
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
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3. |
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 1'300 fr. à titre de dépens.
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4. |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes.
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Lausanne, le 20 juin 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Piaget
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