BGer 5D_138/2013 |
BGer 5D_138/2013 vom 21.06.2013 |
{T 0/2}
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5D_138/2013
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Arrêt du 21 juin 2013 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), case postale 300, 1009 Pully,
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intimée.
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Objet
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avance de frais (mainlevée d'opposition),
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recours constitutionnel contre le prononcé de la Cour
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des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 15 mai 2013.
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Considérant: |
que, par arrêt du 15 mai 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré non avenu le recours déposé le 17 février 2013 par A.________ contre le prononcé rendu le 22 janvier 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut dans le cadre de la poursuite exercée à l'instance de l'Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud et a rayé l'affaire du rôle;
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que le Président de la Cour des poursuites et faillites a constaté que le délai pour effectuer l'avance de frais, fixé au 15 avril 2013 et prolongé d'office au 6 mai 2013, n'avait pas été utilisé par la recourante, la lettre recommandée lui impartissant ce délai - venue en retour au Tribunal cantonal avec la mention " non réclamé " - étant réputée notifiée à l'issue du délai de garde en application de l'art. 138 al. 3 let. a CPC;
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que, par acte du 27 mai 2013 adressé au Tribunal cantonal, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
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que, dans son écriture - autant qu'elle est lisible -, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce: |
1. |
Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 21 juin 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Carlin
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