BGer 6B_367/2013 |
BGer 6B_367/2013 vom 16.07.2013 |
{T 0/2}
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6B_367/2013
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Arrêt du 16 juillet 2013 |
Cour de droit pénal |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, juge unique.
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Greffier: M. Vallat.
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Participants à la procédure
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X.________
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
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intimé.
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Objet
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Contraventions (violation de la LCR),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 19 mars 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. |
Le 14 juin 2012, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le Tribunal de police) a rendu un jugement dont le dispositif condamne X.________ à 5 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 950 fr., la peine de substitution étant fixée à 10 jours, sous suite de frais. Il y est indiqué en outre que la partie qui entend faire appel est tenue de l'annoncer dans un délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), et qu'elle dispose ensuite d'un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé pour adresser sa déclaration d'appel écrite à la Cour pénale du Tribunal cantonal dans les 20 jours (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Ce jugement a été notifié à l'intéressé le 19 juin 2012.
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Par arrêt du 19 mars 2013, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a constaté l'irrecevabilité pour cause de tardiveté de l'annonce d'appel formée par X.________ le 5 juillet 2012 contre le jugement précité, le délai pour former l'annonce d'appel venant à échéance le 29 juin 2012. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal. Il sollicite, en outre, l'assistance judiciaire.
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2. |
A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espèce, le recourant se borne à se plaindre de la décision cantonale sans expliquer de quelque manière que ce soit en quoi elle viole le droit fédéral. Il ne conteste pas, à raison, avoir agi tardivement, soit en dehors du délai légal de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Il ne prétend pas davantage avoir été empêché d'agir dans le délai légal, se bornant à affirmer qu'il s'est vu signifier un délai de 30 jours pour agir, et ce en contradiction avec le libellé clair du jugement du 14 juin 2012 énonçant expressément que le délai était de 10 jours. Faute ainsi de répondre aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. |
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, la Juge unique prononce: |
1. |
Le recours est irrecevable.
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2. |
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. |
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
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Lausanne, le 16 juillet 2013
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge unique: Jacquemoud-Rossari
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Le Greffier: Vallat
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