BGer 2C_646/2013
 
BGer 2C_646/2013 vom 17.07.2013
2C_646/2013
{T 0/2}
 
Arrêt du 17 juillet 2013
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis,
Commission administrative du Service intercommunal des taxis, arrondissement Lausanne,
représentée par Me Jacques Ballenegger, avocat,
Objet
Retrait d'autorisation d'exploiter de type B,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 juin 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
Par décision du du 24 janvier 2012, la Commission administrative du Service intercommunal des taxis de l'arrondissement de Lausanne comprenant les communes d'Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully, Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le Mont-sur-Lausanne et Bussigny-près-Lausanne, a retiré l'autorisation de type B d'exploiter un taxi qu'elle avait délivrée à X.________ le 13 janvier 2009. Cette décision a été confirmé par décision du 31 août 2012 du Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation des taxis, qui a considéré qu'elle avait avait enfreint les art. 24 ss et 41 du règlement intercommunal sur le service des taxis entré en vigueur le 1er novembre 1964.
 
2.
Par arrêt du 12 juillet 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision du 31 août 2012.
 
3.
Par mémoire de recours du 12 juillet 2013, X.________ demande au Tribunal fédéral "le rejet de la décision du Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation des taxis du 31 août 2012". Elle requiert l'octroi de l'effet suspensif.
 
4.
Le recours portant sur un jugement final (cf. art. 90 LTF) rendu par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF), qui ne tombe sous le coup d'aucune des clauses de l'art. 83 LTF, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
 
5.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente, sauf si ceux-ci ont été retenus de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 63) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Lorsque le recourant entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt attaqué, il doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités). Par ailleurs, l'art. 99 LTF dispose qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (al. 1).
La recourante fait valoir des faits nouveaux sous chiffres 1, 2 et 3 de son mémoire. A tout le moins, elle n'expose pas conformément aux exigences accrues de motivation de l'art.106 al. 2 LTF en quoi l'arrêt attaqué serait arbitraire en ne retenant pas ces faits. Ils sont par conséquent irrecevables, de sorte qu'il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué.
 
6.
Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal y compris de procédure et (inter-) communal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que la recourante n'a pas respecté en se bornant à exposer dans son mémoire une opinion différente de l'instance précédente sans expliquer en quoi le droit cantonal de procédure ainsi que le droit (inter-) communal relatif à la réglementation sur les taxis auraient été appliqués de manière arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels.
 
7.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
Le recours est irrecevable.
 
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, à la Commission administrative du Service intercommunal des taxis, arrondissement Lausanne, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 17 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey