BGer 8C_463/2013 |
BGer 8C_463/2013 vom 18.07.2013 |
{T 0/2}
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8C_463/2013
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Arrêt du 18 juillet 2013 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure
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X.________ SA,
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recourante,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée,
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F.________,
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Objet
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Assurance-accidents (condition procédurale),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de
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la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 14 mai 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
que le 24 avril 2012, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a notifié à la société de gypserie et peinture X.________ SA une facture de primes d'assurance-accidents obligatoire pour les années 2008 à 2010 en relation avec l'activité de sous-traitant déployée par F.________ pour le compte de l'entreprise,
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que saisie d'une opposition, la CNA l'a écartée dans une nouvelle décision du 21 décembre 2012,
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que par jugement du 14 mai 2013, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par la société X.________ SA contre cette décision sur opposition,
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que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 18 juin 2013, la société X.________ SA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
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que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
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que les premiers juges ont rappelé que la question du statut de F.________ en matière d'AVS et de LAA pour son activité au service de X.________ SA avait déjà été tranchée pour l'année 2007 dans deux jugements entrés en force (le premier, du 25 novembre 2010, opposant F.________ à la CNA et le second, du 22 juin 2011, opposant la société X.________ SA à la Caisse de compensation cantonale genevoise),
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qu'ils ont jugé que la même qualification s'imposait dans la présente procédure, à savoir que l'intéressé avait un statut de travailleur salarié, la nature de l'activité de celui-ci pour le compte de la société X.________ SA n'ayant pas changé au cours des années 2008 à 2010,
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qu'en l'espèce, dans son écriture, la recourante se contente de se plaindre de la méconnaissance des juges du milieu professionnel de la construction et du fait que ceux-ci n'ont accordé aucune importance aux déclarations de F.________,
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qu'avec cette argumentation, la recourante ne prend toutefois pas position sur la motivation du jugement attaqué et ne démontre donc pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations de la juridiction cantonale serait inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
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que le recours, dépourvu d'une motivation répondant aux conditions de l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF, doit par conséquent être déclaré irrecevable,
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qu'il y a lieu de renoncer, exceptionnellement, à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce: |
1. |
Le recours est irrecevable.
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2. |
Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. |
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à F.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 18 juillet 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Frésard
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La Greffière: von Zwehl
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