BGer 1B_265/2013 |
BGer 1B_265/2013 vom 13.08.2013 |
{T 0/2}
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1B_265/2013
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Arrêt du 13 août 2013 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________, représenté par Me Mireille Loroch,
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intimé,
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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procédure pénale,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. |
Par ordonnance du 4 mai 2012, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples sur la personne de Y.________ et l'a condamné à 15 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à 240 fr. d'amende convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement.
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Le 9 mai 2012, X.________ a formé une opposition à cette ordonnance, qu'il a confirmée le 7 juillet 2012.
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Dans un courrier daté du 29 avril 2013, adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud, X.________ s'est plaint notamment du fait que le dossier de la procédure était introuvable selon une lettre de l'avocate qui lui avait été désignée d'office du 26 avril 2013 et que le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne et la police refusaient d'auditionner un témoin qu'il avait requis.
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Le Président du Tribunal cantonal a imparti au prévenu un délai au 13 mai 2013 pour lui communiquer la décision qu'il entendait attaquer et déposer un mémoire de recours conforme à l'art. 385 al. 1 CPP.
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Dans un courrier du 10 mai 2013, X.________ a indiqué recourir contre "le fait que la police et le Président A.________ refusent d'auditionner mon témoin M. B.________ au profit d'autrui, afin de procurer un avantage illicite, ce qui est une entrave à l'action pénale, art. 305 CP, art. 312 CP, art. 314 CP", et que "le dossier PE11.020371-PSO/vsm est disparu du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, ce qui a provoqué une falsification dans les titres, art. 317 CP". Il se plaignait également du fait qu'une lettre adressée le 7 juillet 2012 au Tribunal d'arrondissement avait été falsifiée.
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La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 22 mai 2013.
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Le 12 août 2013, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture dans laquelle il déclare vouloir faire recours contre cet arrêt et déposer plainte pour entrave à l'action pénale. Il demande l'ouverture d'une enquête pour déterminer si le Président du Tribunal d'arrondissement a agi seul ou avec des complices ou s'il a agi sous la contrainte.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. |
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont transmis.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Enfin, lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elle est contraire au droit en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).
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En l'occurrence, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours que lui avait adressé X.________ parce qu'il n'était pas dirigé contre une décision formelle du premier juge refusant l'audition du témoin B.________. Il relevait au demeurant que si une telle décision avait été rendue, elle constituerait une décision ou une ordonnance prise en cours de procédure qui ne pouvait pas être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP.
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Il appartenait ainsi au recourant d'expliquer en quoi la Chambre pénale de recours aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière les dispositions évoquées dans l'arrêt attaqué en considérant qu'elle ne pouvait être saisie que d'un recours, que celui-ci supposait qu'une décision formelle ait été rendue et qu'une telle décision faisait défaut dans le cas particulier. On cherche en vain une argumentation en ce sens dans le recours. Le recourant ne cherche pas davantage à démontrer en quoi l'autorité intimée aurait fait une application erronée du Code de procédure pénale en retenant qu'elle n'aurait de toute manière pas pu entrer en matière sur le recours dans le cas où une décision aurait été rendue. Il se borne à critiquer certains éléments de fait et de droit de l'arrêt attaqué, qui sont sans pertinence sur l'issue du litige et qui ne sont pas de nature à tenir la motivation principale ou subsidiaire développée par la Chambre des recours pénale pour arbitraire ou d'une autre manière non conforme au droit. Le recours ne respecte ainsi manifestement pas les exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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Pour le surplus, le Tribunal fédéral n'est pas une autorité de plainte et ne saurait entrer en matière sur l'écriture du recourant du 12 août 2013 en tant qu'elle devrait être considérée comme une dénonciation pénale, celle-ci devant être adressée aux autorités cantonales compétentes. Il ne lui appartient pas davantage en tant que juridiction suprême de recours d'ordonner l'ouverture d'une enquête aux fins de déterminer les auteurs d'une éventuelle falsification ou de prendre en charge le dossier de la procédure pénale en lieu et place des autorités cantonales compétentes.
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3. |
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce: |
1. |
Le recours est irrecevable.
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2. |
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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3. |
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 13 août 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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