BGer 1C_681/2013 |
BGer 1C_681/2013 vom 27.08.2013 |
{T 0/2}
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1C_681/2013
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Arrêt du 27 août 2013 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourante,
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contre
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Conseil d'Etat du canton du Valais.
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Objet
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Retrait du permis de conduire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 juillet 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. Par décision du 3 septembre 2012, le Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois, en raison d'un dépassement de plus de 35 km/h de la vitesse autorisée commis le 23 juin 2012 sur l'autoroute A9 alors qu'elle avait déjà fait l'objet, en date du 15 mars 2011, d'une mesure analogue pour une période d'un mois à la suite d'une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière.
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Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours interjeté par X.________ contre cette décision par prononcé du 27 mars 2013. La Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan en a fait de même du recours formé par l'intéressée contre ce prononcé au terme d'un arrêt rendu le 18 juillet 2013.
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X.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. Il doit exister un lien entre la motivation et la décision attaquée (arrêt 1C_304/2011 du 9 janvier 2012 consid. 5.1.3). Lorsque le mémoire de recours consiste à reprendre mot pour mot la motivation présentée devant l'instance inférieure, sans expliquer, ne serait-ce que sommairement, en quoi celle-ci aurait méconnu le droit fédéral, un tel lien n'existe pas et le recours est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246).
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Tel est précisément le cas du présent recours, qui consiste en une reprise pure et simple de celui formé auprès de la Cour de droit public contre la décision du Conseil d'Etat. Le défaut de motivation n'étant pas un vice réparable, l'octroi à la recourante d'un délai approprié pour parfaire son argumentation n'entre pas en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247). Au demeurant, l'arrêt attaqué est en tout point conforme au droit fédéral et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 II 39 consid. 3 p. 43; arrêt 1C_593/2013 du 25 juin 2013 consid. 3 et les références citées).
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3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances et la situation personnelle particulièrement pénible de la recourante, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 2, 2ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
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Lausanne, le 27 août 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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